Vu la requête enregistrée le 17 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 27 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976,
°2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts : "Lorsqu'un associé ... ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition -ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure- de ces droits est taxée exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 15 % ..." ;
Considérant que, devant le Conseil d'Etat, M. Y..., soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976, par application des dispositions précitées, à raison d'une cession de droits sociaux intervenue au cours de ladite année, se borne à contester le décompte de la base d'imposition, fixée à 161 000 F ;
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que M. Y..., au 30 juin 1958, possédait 781 parts de la société à responsabilité limitée "Hôtel de la Fontaine" qu'il avait acquises pour le prix de 28 848 F ; qu'il résulte de l'instruction qu'après qu'il eut cédé une part à M. Robert Y... pour le prix de 10 F, la société a converti ses parts de 10 F en parts de 50 F, ce qui a porté le capital du requérant à 156 parts acquises pour 28 838 F ; qu'ayant vendu 10 parts à M. X... en 1965, il les lui a rachetées la même année pour 9 000 F, ce qui a porté la valeur d'acquisition de l'ensemble des parts à 35 990 F ; que, par la suite, il a reçu, lors de la succession de ses parents, 20 parts pour 18 000 F puis a souscrit, lors de l'augmentation du capital de la société, 200 parts pour le prix de 10 000 F, ce qui a porté son total à 376 parts, acquises pour la somme globale de 63 990 F et non 56 848 F comme le soutient l'administration ou 65 828 F comme le prétend le requérant ; que l'administration a, sans y être tenue, admis une majoration forfaitaire de 10 % de cette somme pour tenir compte des frais d'acquisition, ce qui porte le prix de revient de ces 376 parts à 70 389 F ; que, le 3 septembre 1976, le requérant a vendu 276 parts, ainsi acquises pour 51 668 F, pour le prix non contesté de 207 000 F ; qu'il s'ensuit que la plus-value de cession de ces droits s'établit à 15 332 F et que M. Y... démontre ainsi que la base imposable arrêtée par le service est exagérée ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées de l'article 160 du code général des impôts fixent l'assiette de la plus-value constatée sur les droits sociaux cédés à l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition desdits droits sans qu'il puisse être tenu compte de l'évolution générale des prix entre les deux dates de référence ainsi déterminées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de fixer à 155 332 F le montant taxable de la plus-value réalisée par M. Y... lors de la cession de ses droits sociaux et que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 27 avril 1984 est annulé.
Article 2 : Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû par M. Y... au titre de l'année 1976, le montant de la plus-value de cession de droits sociaux réalisée par lui le 3 septembre 1976 est fixé à 155 332 F.
Article 3 : M. Y... est déchargé de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 et le montant qui résulte des bases fixées à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.