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15/04/1988 | FRANCE | N°61569

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 15 avril 1988, 61569


Vu la requête enregistrée le 8 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 10 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des amendes fiscales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976 en application des dispositions de l'article 1768 bis du code général des impôts,
°2) lui accorde la décharge des amendes litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des

tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du ...

Vu la requête enregistrée le 8 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 10 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des amendes fiscales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976 en application des dispositions de l'article 1768 bis du code général des impôts,
°2) lui accorde la décharge des amendes litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 242 ter du code général des impôts : "1. Lorsque les revenus définis à l'article 125 A n'ont pas été soumis au prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe, les personnes qui en assurent le paiement sont tenues de déclarer les noms et adresses des bénéficiaires ainsi que le montant des sommes payées à chacun d'eux..." ; qu'en vertu des dispositions du 2 de l'article 49 A de l'annexe III à ce code, pris sur le fondement des dispositions de l'article 242 ter, la déclaration de l'identité de ces bénéficiaires et des montants ainsi versés "est souscrite dans le premier mois de l'année qui suit celle du paiement des revenus" ; qu'enfin, selon l'article 1768 bis du code : "Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue par l'article 242-ter-1 sont personnellement redevables d'une amende fiscale égale au double du montant des sommes non déclarées" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., notaire, a servi à certains de ses clients, durant les années 1973, 1974 et 1975, les intérêts de certains prêts ; qu'il ne conteste ni que ces intérêts entraient dans le champ d'application de l'article 125 A du code, ni qu'il a omis de souscrire les déclarations auxquelles il était tenu en vertu des dispositions précitées du 1 de l'article 242-ter du code et qui auraient dû être souscrites, respectivement, au cours des mois de janvier 1974, 1975 et 1976 ; que, par suite, il était passible de l'amende calculée comme il est dit à l'article 1768 bis ; que, s'il fait valoir que, d'une part, dès la fin de la vérification de comptabilité qui a révélé lesdites omissions, il s'est efforcé de régulariser sa situation et que, d'autre part, les années d'imposition n'étant pas alors atteintes par la prescription, l'administration aurait pu, sur ses informations, contrôler les déclarations des bénéficiaires ce qui aurait rendu le préjudice subi par le Trésor public très hypothètique, les moyens dont il se prévaut ainsi ne sont pas de nature à faire obstacle à l'application des dipositions législatives précitées de l'article 1768 bis du code ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 61569
Date de la décision : 15/04/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGIAN3 49 A
CGI 242 ter, 125 A, 1768 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1988, n° 61569
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:61569.19880415
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