La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/1988 | FRANCE | N°66061

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 13 avril 1988, 66061


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 1985 et 8 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lucien X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 13 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 par avis de mise en recouvrement du 2 avril 1981 ;
°2) lui accorde

la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 1985 et 8 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lucien X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 13 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 par avis de mise en recouvrement du 2 avril 1981 ;
°2) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur le régime d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : "1. Dans les départements autres que le département de la Réunion, le chiffre d'affaires et le bénéfice imposable sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150 000 F s'il s'agit d'autres entreprises ... Les chiffres d'affaires annuels de 500 000 F et de 150 000 F s'entendent tous droits et taxes compris. - 1 bis. Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements ... - 10. Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions prévues au 1. pour bénéficier du régime forfaitaire." ;
Considérant que l'administration établit, grâce à des indications puisées dans les écritures de l'entreprise elle-même, que M. X..., qui exploitait un garage, a tiré de prestations de services des recettes qui ont dépassé 150 000 F en 1975, 1976 et 1977 ; qu'ainsi M. X... ne relevait plus, à compter de l'année 1976, du régime forfaitaire ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas produit, au titre des nnées 1976 et 1977, les déclarations prévues à l'article 287 du code pour les contribuables imposés selon leur chiffre d'affaires réel ; qu'ainsi, en application des dispositions des articles 179 et 288 du code, l'administration était en droit, nonobstant la circonstance que son action, pour l'année 1975, était atteinte par la prescription, d'assujettir le contribuable à la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu'elle l'a fait, sur un chiffre d'affaires évalué d'office pour la période correspondant aux années 1976 et 1977 ; que, toutefois, le dépassement du plafond fixé pour le bénéfice du régime du forfait ayant été révélé par la vérification de comptabilité, la situation de taxation d'office pour défaut de déclaration ne fait pas obstacle à ce que le contribuable conteste la régularité de la vérification de comptabilité ;
Considérant qu'à la suite de la même vérification l'administration, estimant que la comptabilité de M. X... n'était ni régulière ni probante, a reconstitué le chiffre d'affaires réel afférent à la période biennale 1978 et 1979 par voie de rectification d'office ; que M. X... ne conteste pas les irrégularités dont était entachée sa comptabilité pour cette période ;
Considérant que M. X... soutient, en premier lieu, que la vérification susmentionnée, à la suite de laquelle a été fixé le chiffre d'affaire imposable à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période correspondant aux années 1976, 1977, 1978 et 1979, était irrégulière, des documents saisis tant à son domicile que dans les locaux de son entreprise par les services de police judiciaire, le 1er juillet 1980, ne lui ayant été restitués que le 17 octobre 1980 et lui ayant, dès lors, fait défaut lors de la vérification de comptabilité effectuée du 17 septembre au 21 octobre 1980 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les documents saisis, qui ont été régulièrement portés à la connaissance du vérificateur, étaient, aux termes du procès-verbal de saisie en date du 1er juillet 1980, tenus à la disposition du requérant lequel ne justifie pas avoir été empêché de les consulter ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification s'est déroulée au siège de l'entreprise de M.
X...
; que celui-ci ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues et l'aurait ainsi privé de la possibilité d'un débat oral et contradictoire au cours des opérations sur place ;
Considérant, en troisième lieu, que les impositions complémentaires contestées ont été notifiées au contribuable le 27 novembre 1980 par un document assorti du visa d'un inspecteur principal, conformément aux dispositions du I-2 de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1977 ; que la circonstance que ledit visa a été apposé par erreur à un emplacement réservé à des références administratives est sans influence sur la validité de ce visa et, par suite, sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à M. X... d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que, pour établir le complément de taxe dû par le contribuable, l'administration a procédé à la répartition des recettes dissimulées entre les prestations de service, d'une part, et les ventes de véhicules d'occasion, d'autre part, et a calculé la taxe correspondante en tenant compte des opérations non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, en premier lieu, que, si M. X... se prévaut pour apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration, des conclusions des experts qui ont été commis par le tribunal de grande instance de Colmar, le rapport de ces experts ne contient aucune constatation qui puisse être regardée comme un commencement de preuve ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si M. X... demande que les redressements opérés par le vérificateur soient diminués de la taxe acquittée lors de l'achat de véhicules d'occasion, il ne justifie pas de droits à déduction autres que ceux qui ont été admis par le service ; que le requérant n'apporte pas davantage de justifications à l'appui de ses allégations selon lesquelles le service aurait comptabilisé plusieurs fois les mêmes sommes ; qu'il n'établit pas que les dissimulations de recettes qui lui sont reprochées ont été réparées par la déclaration d'un chiffre d'affaires supérieur à celui qui résulte de ses écritures comptables ;
Considérant, enfin, que, si M. X... critique la méthode de reconstitution retenue par l'administration, il ne propose aucune méthode permettant d'évaluer de manière plus précise les recettes dissimulées ; que les nombreuses incertitudes pesant sur la méthode adoptée par les experts commis par le juge pénal, lesquels se référent notamment à des éléments extérieurs à l'entreprise ou portant sur des années postérieures à la période d'imposition, ne permettent pas, en particulier, de retenir cette dernière méthode ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 287, 288, 179, 302 ter
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3 I-2


Publications
Proposition de citation: CE, 13 avr. 1988, n° 66061
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Belaval
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 13/04/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66061
Numéro NOR : CETATEXT000007624430 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-04-13;66061 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award