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25/03/1988 | FRANCE | N°56557

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 mars 1988, 56557


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux le 25 janvier 1984, et le mémoire complémentaire enregistré le 23 mai 1984, présentés pour la Société anonyme SOPREMA, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement en date du 14 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser, solidairement avec l'entreprise Fages et fils et les architectes Jaulmes et Deshons, 30 000 F à la ville de Montpellier, à garantir les architectes Jaulmes et Deshons de la condamnation

prononcée à hauteur de 6 000 F, et à payer, solidairement avec l'en...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux le 25 janvier 1984, et le mémoire complémentaire enregistré le 23 mai 1984, présentés pour la Société anonyme SOPREMA, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement en date du 14 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser, solidairement avec l'entreprise Fages et fils et les architectes Jaulmes et Deshons, 30 000 F à la ville de Montpellier, à garantir les architectes Jaulmes et Deshons de la condamnation prononcée à hauteur de 6 000 F, et à payer, solidairement avec l'entreprise Fages et fils, la somme de 30 000 F à la ville de Montpellier ;
°2 rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par la ville de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de la Société anonyme SOPREMA et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la ville de Montpellier,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal de la Société anonyme SOPREMA :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres qui ont affecté l'étanchéité de la couverture du deuxième étage et l'étanchéîté du sous-sol de l'immeuble du Polygone, loué par la ville de Montpellier au ministère des Anciens Combattants, ont rendu certains des locaux impropres à leur destination ; que la Société anonyme SOPREMA n'établit pas que la réception définitive ou la prise de possession ait eu lieu à une date antérieure à celle déterminée par l'expert ; qu'ainsi, le délai de garantie décennale n'était pas expiré le 11 juin 1980, date de la demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par la ville de Montpellier ; que le tribunal administratif n'était pas tenu, en l'absence de toute contestation sur ce point, d'ordonner une expertise ;
Considérant que la Société SOPREMA n'est fondée à se prévaloir vis-à-vis du maître de l'ouvrage de l'imputabilité à d'autres constructeurs de tout ou partie des désordres litigieux et à demander en conséquence la limitation de sa responsabilité que dans la mesure où ces désordres ne lui sont pas également imputables ; qu'il résulte du rapport d'expertise que les défauts d'étanchéité de la couverture et du sous-sol sont partiellement imputables à cette société ; qu'ainsi le tribunal administratif l'a à bon droit condamnée à payer à la ville de Montpellier, solidairement avec l'entreprise Fages et fils et les architectes Jaulmes et Deshons, la somme de 30 000 F en raison des désordres affectant la toiture, solidairement avec l'entreprise Fages et fils, la somme de 30 000 F en réparation des désordres affectant le sous-sol de l'mmeuble, à garantir, solidairement avec l'entreprise Fages et fils, les architectes de la condamnation prononcée contre eux jusqu'à concurrence d'un montant de 6 000 F pour elle et de 12 000 F pour l'entreprise Fages et fils, et enfin à participer dans la même proportion au paiement des frais d'expertise ;

Considérant que, le défaut d'entretien de l'immeuble constaté par l'expert n'ayant pas aggravé les désordres ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, une faute du maître de l'ouvrage de nature à atténuer la responsabilité des constructeurs ;
Sur le recours incident de la ville de Montpellier :
Considérant que la ville de Montpellier n'établit pas avoir remboursé au ministère des anciens combattants des dépenses effectuées par lui pour un montant de 5 638 F ; qu'elle n'établit pas davantage que le montant d'une facture de 8 176 F ait été omis par l'expert dans son estimation du coût des remises en état de la couverture du deuxième étage ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni la Société anonyme SOPREMA ni la ville de Montpellier ne sont fondées à demander l'annulation ou la réformation du jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier ;
Article 1er : La requête de la Société anonyme SOPREMA et le recours incident de la ville de Montpellier sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société anonyme SOPREMA, à la ville de Montpellier et au ministre de l'intérieur.


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