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23/03/1988 | FRANCE | N°77704

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 23 mars 1988, 77704


Vu la requête enregistrée le 16 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limitée SODIM (SOCIETE DE DECORATION ET REALISATIONS IMMOBILIERES), dont le siège social est au ..., représentée par son gérant dûment habilité et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la participation pour dépassement du plafond légal de densité à laquelle elle a été assujettie par décision du 23 juin 1983, à

l'occasion d'un permis de construire délivré le 8 décembre 1982 ;
2°) la déc...

Vu la requête enregistrée le 16 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limitée SODIM (SOCIETE DE DECORATION ET REALISATIONS IMMOBILIERES), dont le siège social est au ..., représentée par son gérant dûment habilité et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la participation pour dépassement du plafond légal de densité à laquelle elle a été assujettie par décision du 23 juin 1983, à l'occasion d'un permis de construire délivré le 8 décembre 1982 ;
2°) la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Le Griel, avocat de la SOCIETE DE DECORATION ET REALISATIONS IMMOBILIERES, et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme : "L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond ..." ; qu'aux termes de l'article L. 333-14 du même code : " ... les litiges relatifs au versement prévu à l'article L. 112-2 sont, à l'exception de ceux relatifs à la détermination de la valeur vénale du terrain, de la compétence des tribunaux administratifs. - Sauf lorsqu'elles concernent la valeur vénale du terrain, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de contributions directes. - L'administration compétente pour statuer sur les réclamations et produire des observations sur les recours contentieux, autres que ceux relatifs à la détermination de la valeur vénale du terrain et au recouvrement, est celle de l'équipement" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles des articles R. 190-1 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales que le redevable du versement pour dépassement du plafond légal de densité ne peut saisir le tribunal administratif pour contester ce versement qu'après avoir saisi d'une réclamation le directeur départemental de l'équipement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE DE DECORATION ET REALISATIONS IMMOBILIERES n'a saisi le directeur départemental de l'équipement d'une réclamation tendant à la décharge du versement pour dépassement du plafond égal de densité qu'elle conteste que postérieurement à l'introduction de son pourvoi, le 19 juillet 1983, devant le tribunal administratif de Paris ; que ce pourvoi, n'ayant pas été précédé d'une réclamation devant le directeur départemental de l'équipement, n'était pas recevable et que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a rejeté ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DE DECORATION ET REALISATIONS IMMOBILIERES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE DECORATION ET REALISATIONS IMMOBILIERES, à la ville de Paris et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 77704
Date de la décision : 23/03/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - VERSEMENT POUR DEPASSEMENT DU PLAFOND LEGAL DE DENSITE


Références :

. Code de l'urbanisme L112-2, L333-14
CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R199-1


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1988, n° 77704
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:77704.19880323
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