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23/03/1988 | FRANCE | N°61923

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 23 mars 1988, 61923


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1984 et 20 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES COOPERATIVES "LA CHAUX AGRICOLE", dont le siège social Saint-Priest-d'Andelot à Gannat (03800), représentée par le président de son comité de liquidation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a ét

é assujettie au titre de l'année 1974 dans les rôles de la commune de Ganna...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1984 et 20 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES COOPERATIVES "LA CHAUX AGRICOLE", dont le siège social Saint-Priest-d'Andelot à Gannat (03800), représentée par le président de son comité de liquidation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1974 dans les rôles de la commune de Gannat,
2°) lui accorde la déchage de cette imposition,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 72-516 du 27 juin 1972 ;
Vu le décret n° 58-286 du 4 février 1958 modifié par le décret n° 73-1024 du 7 novembre 1973 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de l'UNION DES COOPERATIVES "LA CHAUX AGRICOLE",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de l'imposition de la société requérante à l'impôt sur les sociétés :

Considérant que l'UNION DES COOPERATIVES "LA CHAUX AGRICOLE", qui avait pour objet statutaire la fabrication et la vente d'amendements calcaires à ses adhérents, et qui n'a pas souscrit de déclaration de résultats pour l'année 1974, a été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés au titre de cette même année à raison des bénéfices qu'elle a tirés de la location de son fonds à la société "SICHO" ; qu'elle conclut à la décharge de cette imposition en soutenant qu'elle n'était pas imposable à l'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 207 du code général des impôts : "I - Sont exonérées de l'impôt sur les sociétés : ... 2° - Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent : - les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 58-286 du 4 février 1958 modifié par le décret n° 73-1024 du 7 novembre 1973 : "L'objet des sociétés coopératives agricoles déterminé par leur statut comporte, quels que soient les moyens et techniques mis en oeuvre par elles, la réalisation d'une ou plusieurs des opérations ci-après définies : ... b) assurer l'approvisionnement de leurs sociétaires en leur procurant les produits, les instruments nécessaires à leurs exploitations" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Union requérante a donné à bail à la société "SICHO", à compter du 1er janvier 1957, l'ensemble de ses installations et de ses matériels ; qu'à partir de cette date, lle n'exerçait plus, qu'une activité de loueur de fonds au profit d'une personne morale qui n'avait pas la qualité de sociétaire, et, ainsi ne remplissait pas, en 1974, les conditions auxquelles la loi subordonne, pour les sociétés coopératives agricoles, le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés ; que la société n'est pas fondée, pour établir que son activité de loueur de fonds ne la privait pas du bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés, à se prévaloir des dispositions de la loi n° 72-516 du 27 juin 1972 dès lors que les dispositions du III de l'article 3 de cette loi réservent la dénomination de coopérative ou d'union aux sociétés dont les statuts prévoient "b) l'obligation pour la société de ne faire d'opérations qu'avec ses seuls associés coopérateurs ..." ; que le moyen tiré de ce que la société avait bénéficié, par un décret en date du 30 septembre 1952, d'une autorisation temporaire de livrer ses produits à des non-sociétaires est inopérant, dès lors, en effet, que ce décret ne pouvait avoir ni pour objet ni pour effet de modifier le champ d'application des dispositions du 2° de l'article 207 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a soumis à l'impôt sur les sociétés les bénéfices tirés par l'Union de la location de son fonds ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'il est constant que l'administration, conformément aux dispositions de l'article 1649 septies du code général des impôts, a adressé à l'Union requérante, le 8 décembre 1978, un avis de vérification l'informant qu'elle pourrait se faire assister d'un conseil de son choix ; que cet avis a été reçu le 11 décembre 1978 ; que la première intervention sur place du vérificateur a eu lieu le 18 décembre ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le délai entre la réception de l'avis et le début des opérations de vérification n'aurait pas été suffisant pour permettre à la société de se faire assister d'un conseil de son choix ne saurait être accueilli ; que les instructions ministérielles invoquée par l'UNION DES COOPERATIVES "LA CHAUX AGRICOLE", selon lesquelles : "dans la mesure du possible ... le délai qui sépare l'envoi ou la remise de l'avis de vérification et l'analyse de la comptabilité est de l'ordre de quinze jours", constituent de simples recommandations données au service en ce qui concerne le déroulement de la procédure d'imposition ; que, par suite, l'Union requérante ne peut pas s'en prévaloir utilement sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code reprises à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que l'Union n'a pas demandé que le différend qui l'opposait à l'administration soit soumis à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'administration, de son côté, n'était pas tenue, contrairement aux affirmations de l'Union requérante, de saisir cette commission avant d'établir les impositions consécutives aux redressements qu'elle a opérés ; qu'il s'ensuit que l'UNION DES COOPERATIVES "LA CHAUX AGRICOLE" n'est pas fondée à soutenir que le défaut de consultation de cette commission a vicié la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que le ministre soutient, sans être contredit par le contribuable que l'indemnité, d'un montant de 306 589 F, correspondant à la différence entre la valeur d'origine réévaluée des biens loués et leur valeur résiduelle à la cessation de la location, a été versée en 1974 par la société "SICHO" à l'Union en exécution des stipulations du bail consenti par la seconde à la première ; que l'Union n'est, par suite, pas fondée à prétendre que ce versement représenterait, non un complément de loyer, mais le remboursement des amortissements des biens loués auxquels elle n'aurait pu procéder dès lors, d'une part, qu'en vertu des prescriptions de l'article 39-C du code général des impôts et de l'article 30 de l'annexe II à ce code elle était tenue de comptabiliser ces amortissements et qu'il n'est pas contesté, d'autre part, ainsi qu'il a été dit que l'indemnité précitée tire son origine des seules stipulations du bail consenti par la société requérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION DES COOPERATIVES "LA CHAUX AGRICOLE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ;
Article 1er : La requête susvisée de l'UNION DES COOPERATIVES "LA CHAUX AGRICOLE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES COOPERATIVES "LA CHAUX AGRICOLE" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 61923
Date de la décision : 23/03/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

. CGIAN2 30
. Décret 73-1024 du 07 novembre 1973
CGI 207 2°, 1649 septies, 1649 quinquies E, L80-A, 39 C
Décret 58-286 du 02 avril 1958 art. 2
Loi 72-516 du 27 juin 1972 art. 3 III


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1988, n° 61923
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:61923.19880323
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