La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/1988 | FRANCE | N°90971

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 18 mars 1988, 90971


Vu la requête enregistrée le 5 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... l'Etape (88110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation du procès-verbal du 16 décembre 1986 par lequel le procureur de la République à Saint-Dié lui a précisé les modalités de prorogation de la validité de sa licence de débits de boissons

dans un local à construire ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette déci...

Vu la requête enregistrée le 5 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... l'Etape (88110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation du procès-verbal du 16 décembre 1986 par lequel le procureur de la République à Saint-Dié lui a précisé les modalités de prorogation de la validité de sa licence de débits de boissons dans un local à construire ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande dont M. X... a saisi le tribunal administratif de Nancy tendait à l'annulation d'un avertissement que le procureur de la République de Saint-Dié lui a fait notifier le 16 décembre 1986 par la brigade de gendarmerie de Raon l'Etape, lui rappelant les conditions fixées par la commission des transferts de débits de boissons dans sa décision du 27 février 1986, laquelle subordonnait l'exploitation de la licence de débit de boissons détenue par M. X... à l'achèvement des travaux de construction de l'établissement dont il avait soumis les plans descriptifs et lui précisant que la méconnaissance de ces conditions entraînerait la péremption de la licence ;
Considérant que cet avertissement a été adressé au requérant par le procureur de la République agissant dans l'exercice de ses attributions judiciaires ; que la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions dirigées contre un tel acte ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'intérieur et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award