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18/03/1988 | FRANCE | N°49443

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 18 mars 1988, 49443


Vu la décision en date du 20 juin 1984 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête de M. Larbi X..., enregistrée sour le °n 49 443 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 29 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'établissement national des convalescents soit déclaré responsable des conséquences dommageables des accidents survenus en mars et mai 1975 au jeune Djamel X... ;
°2 déclare l'établissement national des convalescents responsable de ces accidents,

désigne un expert médical et ordonne à l'établissement de verser une...

Vu la décision en date du 20 juin 1984 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête de M. Larbi X..., enregistrée sour le °n 49 443 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 29 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'établissement national des convalescents soit déclaré responsable des conséquences dommageables des accidents survenus en mars et mai 1975 au jeune Djamel X... ;
°2 déclare l'établissement national des convalescents responsable de ces accidents, désigne un expert médical et ordonne à l'établissement de verser une provision de 30 000 F,
- d'une part, annulé le jugement susvisé et déclaré l'établissement entièrement responsable des conséquences dommageables des deux accidents en cause,
- d'autre part, condamné l'établissement public à verser à M. X... une indemnité provisionnelle de 15 000 F,
- enfin, ordonné une expertise en vue de déterminer la date de consolidation des blessures du jeune Y..., le taux de l'incapacité permanente partielle afférente aux conséquences des deux accidents dont il est atteint, ainsi que d'apprécier les souffrances subies par lui et son préjudice esthétique,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de Me Gauzès, avocat de MM. Larbi ADNANE Y...
X... et de la SCP Le Prado, avocat de l'Etablissement national des convalescents de Saint-Maurice-du-Vésinet,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 20 juin 1984, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a déclaré l'établissement national des convalescents de Saint-Maurice du-Vésinet entièrement responsable des deux accidents dont a été victime le jeune Djamel X..., alors âgé de 7 ans, en mars et mai 1975 au cours de son séjour dans cet établissement hospitalier ; que le premier de ces accidents lui a causé une fracture à la jambe droite et le second, des brûlures au troisième degré ayant rendu nécessaires de nombreuses greffes de la peau ainsi que l'amputation de trois orteils du pied droit ;
Sur la régularité des opérations d'expertise :
Considérant que l'expert chargé par la décision susmentionnée du Conseil d'Etat en date du 20 juin 1984 d'examiner le jeune Djamel X... a procédé à cet examen médical sans que l'établissement national des convalescents de Saint-Maurice du-Vésinet en ait été préalablement avisé, privant ainsi cet établissement de la faculté de présenter des observations dans le cours des opérations d'expertise ; que, dans ces conditions, ces opérations sont irrégulières ; que, toutefois, cette irrégularité ne fait pas obstacle à ce que le rapport d'expertise soit retenu à titre d'élément d'information et à ce que, l'établissement défendeur ayant pu présenter ses observations au cours de la procédure écrite qui a suivi le dépôt du rapport d'expertise, et le Conseil d'Etat disposant maintenant des éléments d'informations nécessaires à la solution du litige, il soit statué au fond sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise ;
Sur le préjudice subi par M. Djamel X... :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'enfant, qui était déjà atteint de poliomyélite lors de ces accidents, reste marqué d'importantes cicatrices chéloïdiennes avec brides et souffre d'une limitation des mouvements de sa jambe droite en raison des brides qui entravent la mobilité de son genou ;
Considérant que, compte tenu de la gravité des séquelles décrites ci-dessus des accidents dont le jeune Djamel X... a été victime, et du fait que ce dernier a dû rester hospitalisé, à la suite de ces accidents, plusieurs mois au-delà de la date normalement prévue pour le traitement de l'affection à raison de laquelle il avait été hospitalisé, il sera fait dans les circonstances de l'affaire, une exacte appréciation des troubles de toute nature subis par l'intéressé dans ses conditions d'existence en lui allouant, de ce chef, une indemnité d'un montant de 250 000 F ; qu'il y a lieu d'ajouter à ces sommes celles de 60 000 F à titre de réparation des dommages afférents aux souffrances physiques et de 50 000 F au titre du préjudice esthétique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de condamner ledit établissement à verser à M. Djamel X..., la somme de 360 000 F dont il convient de déduire la provision de 15 000 F qui lui a été allouée par la décision susvisée du 20 juin 1984 ;
Sur le préjudice subi par M. Larbi X... :
Considérant que la demande d'indemnité formée par le père de Y..., M. Larbi X... à raison des troubles dans ses conditions d'existence qu'il subit du fait de l'aggravation de l'état de santé de son fils en relation avec les deux accidents dont ce dernier a été victime, est nouvelle en appel ; qu'il y a donc lieu de la rejeter comme irrecevable ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise à la charge de l'établissement national des convalescents de Saint-Maurice du-Vésinet ;
Article ler : L'établissement national des convalescents de Saint-Maurice du-Vésinet est condamné à verser à M. Djamel X... la somme de 360 000 F, sous déduction de la provision de 15 000 F quia dû lui être versée en exécution de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 20 juin 1984.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. Larbi X... tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il a personnellement subi ensemble le surplus des conclusions de la requête de M. Djamel X... sont rejetées.
Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'établissement national des convalescents de Saint-Maurice du-Vésinet.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Djamel X..., à M. Larbi X..., à l'établissement national des convalescents de Saint-Maurice du-Vésinet et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


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