Vu la requête enregistrée le 24 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce qu'il plaise au Conseil d'Etat, annuler les dispositions de l'article 8 du décret °n 86-1108 du 13 octobre 1986 modifiant l'article 11 du décret °n 82-819 du 27 septembre 1982 modifié relatif aux conditions d'accès à l'Ecole Nationale d'Administration et au régime de la scolarité, en tant que ces dispositions sont applicables à la préparation des concours organisés en 1987 et 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 82-819 du 27 septembre 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-François Théry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les articles 10 à 19 du décret °n 82-819 du 27 septembre 1982 donnent vocation aux fonctionnaires candidats aux concours internes d'accès à l'école nationale d'administration à bénéficier d'un cycle préparatoire auquel ils peuvent être admis par concours ; qu'au regard de ce décret, les intéressés sont dans une situation statutaire et réglementaire et n'ont pas droit, en particulier, au maintien des limites d'âge qui leur étaient imparties pour l'accès au cycle préparatoire ; qu'aucune disposition législative ni aucun principe général ne s'oppose à ce que ces limites d'âge soient abaissées ou modifiées dans un but d'intérêt général ;
Considérant, d'une part, que l'article 4 du décret attaqué du 13 octobre 1986 abaisse de quatre ans la limite d'âge supérieure pour se présenter au concours interne de l'école nationale d'administration ; que l'article 8 du même décret abaisse également de la même durée les limites d'âge supérieures applicables à l'accès au cycle préparatoire ; que si les dispositions du cet article 8 sont d'application immédiate alors qu'en vertu de dispositions de l'article 26 du même décret, l'ancienne limite d'âge a été maintenue pour se présenter aux concours internes des années 1987 et 1988 et si, en conséquence, certains fonctionnaires qui pouvaient se présenter à ces derniers concours auraient été ainsi empêchés de bénéficier d'un cycle de préparation, cette circonstance n'est pas de nature, en l'absence de droits acquis par les intéressés, à entacher d'illégalité les dispositions précitées ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 26 susrappelées ont un caractère transitoire ; qu'elles ont pour seul objet de permettre aux fonctionnaires déjà engagés dans un cycle de préparation de se présenter normalement au concours interne à l'issue de ce cycle ; qu'elles ne sont pas contradictoires avec les dispositions critiquées de l'article 8, qui ne sauraient concerner que des fonctionnaires n'ayant pas encore accédé aux cycles de préparation ;
Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article 24 du décret précité du 27 septembre 1982 que les limites d'âge fixées aux articles 4 et 8, dans la rédaction qui leur a été donnée par le décret du 13 octobre 1986, sont reculées du temps passé au service national à titre obligatoire ainsi que du temps prévu par les dispositions législatives et réglementaires concernant les droits des pères, des mères de famille ainsi que des handicapés ; que les dispositions critiquées ne portent, par suite, aucune atteinte à ces dispositions législatives et réglementaires ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions de l'article 8 du décret du 13 octobre 1986 en ce qu'elles sont applicables aux années 1987 et 1988 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan et au Premier ministre.