La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/1988 | FRANCE | N°74510

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 16 mars 1988, 74510


Vu, l'ordonnance en date du 19 décembre 1985, enregistrée le 2 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Mohammed X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 décembre 1985 et le mémoire, enregistré le 21 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. X..., et tendant :<

br> °1 à l'annulation du jugement, en date du 5 novembre 1985, par ...

Vu, l'ordonnance en date du 19 décembre 1985, enregistrée le 2 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Mohammed X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 décembre 1985 et le mémoire, enregistré le 21 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. X..., et tendant :
°1 à l'annulation du jugement, en date du 5 novembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 10 septembre 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, confirmative de la décision du 28 mai 1984 du même ministre ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
°2 à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret °n 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la code de la nationalité ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si les articles 61 à 79 du code de la nationalité définissent les conditions que doivent remplir les candidats étrangers à l'acquisition de la nationalité française, le fait de remplir l'ensemble de ces conditions ne donne aucun droit à obtenir la naturalisation, laquelle constitue une faveur accordée par l'Etat français ; qu'il appartient au ministre chargé des naturalisations, lorsqu'il exerce le large pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la naturalisation sollicitée, de tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'en prononçant l'ajournement à deux ans de la demande de M. X..., le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 74510
Date de la décision : 16/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION -Légalité d'une décision ajournant à deux ans une demande de naturalisation - Appréciation d'opportunité du ministre - Absence d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Code de la nationalité 61 à 79


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1988, n° 74510
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:74510.19880316
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award