Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 5 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 20 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. René X..., le Berlioz B, ..., la décision du ministre de l'éducation nationale du 15 février 1985 refusant son inscription au concours réservé aux maîtres-assistants pour le recrutement de professeurs d'université en sciences économiques en application du décret °n 79-683 du 9 août 1979,
°2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret °n 62-114 du 27 janvier 1962 modifié portant statut particulier des maîtres-assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion ;
Vu le décret °n 79-683 du 9 août 1979 ;
Vu le décret °n 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-François Théry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du tribunal administratif de Montpellier :
Considérant que la demande dont M. X... a saisi le tribunal administratif tendait à l'annulation d'une décision refusant de l'inscrire sur la liste des candidats autorisés à concourir pour l'accès au corps des professeurs d'université, lesquels sont nommés par décret du Président de la République ; qu'un tel litige ressortit à la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 mai 1985 ;
Sur la légalité :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 73 et 74 du décret °n 84-431 du 6 juin 1984 que le décret du 9 août 1979, portant statut des professeurs d'université, a été abrogé à compter du 1er octobre 1984 ; qu'en particulier, les dispositions des articles 15 à 19 de ce décret, relatifs à l'organisation des concours nationaux réservés aux maîtres assistants pour l'accès au corps des professeurs d'université dans les disciplines donnant lieu à concours d'agrégation, n'étaient plus susceptibles de recevoir application postérieurement au 1er octobre 1984 ; que si, par arrêté ministériel du 21 septembre 1984, c'est-à-dire à une date où ces dispositions étaient encore en vigueur, le ministre de l'éducation nationale a procédé à l'ouverture de tels concours nationaux, il est constant que les registres d'inscription n'étaient pas clos, ni même ouverts, à la date où les dispositions sus-rappelées ont cessé d'avoir effet ; que, dès lors, en l'absence de dispositions transitoires l'y autorisant, dispositions qui n'auraient pu résulter que d'un décret en Conseil d'Etat, le ministre ne pouvait légalement poursuivre les opérations de ces concours ; qu'il était ainsi tenu de refuser toute inscription en vue d'un concours qui ne pouvait pas légalement se poursuivre ; que, dès lors, la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 15 février 1985 par laquelle le ministre a refusé de l'inscrire sur la liste des candidats autorisés à concourir ne peut qu'être rejetée ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 mai 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur.