Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 19 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 15 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Jean-Pierre X..., la décision du 24 avril 1985 par laquelle la commission régionale de l'article 32 du code du service national a rejeté sa demande de dispense des obligations du service national actif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du service national ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L.32 du code du service national : "peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de M. Bienvenu X..., père de Jean-Pierre X..., ne lui permet pas d'assurer seul le fonctionnement de l'entreprise artisanale de maçonnerie qu'il exploite en association avec ce dernier ; que les ressources financières de ladite entreprise ne sont pas suffisantes pour permettre de rémunérer un salarié en remplacement de M. Jean-Pierre X... ; que dès lors, le ministre de la défense n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 15 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de la commission régionale de Montpellier refusant de dispenser M. Jean-Pierre X... de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. Jean-Pierre X....