Vu la requête enregistrée le 23 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 14 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande relative à l'annulation du plan directeur du centre hospitalier de Perpignan ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi °n 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret °n 74-569 du 17 mai 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les plans directeurs hospitaliers prévus par le décret susvisé du 17 mai 1974, pris pour l'application de l'article 48 de la loi hospitalière du 31 décembre 1970 et fixant les conditions d'approbation des opérations d'équipement sanitaire, sont des documents adoptés par le conseil d'administration de l'hôpital et approuvés par le commissaire de la République ; qu'en vertu des articles 5 et 6 du même décret, le programme dit "d'établissement" définit les besoins que l'établissement hospitalier doit satisfaire et énumère les différents services, sections et unités qui le composent et que le plan directeur d'immeubles répartit les différents éléments du programme d'établissement sur les terrains dont le centre hospitalier est propriétaire ou locataire ou dont il escompte obtenir la disposition ; qu'eu égard à l'objet de ces documents, les projets de constructions des établissements régis par ces dispositions doivent être conformes aux documents approuvés par le commissaire de la République et que ceux-ci sont ainsi pourvus d'effet juridique ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé qu'il s'agissait de simples mesures préparatoires insusceptibles de recours contentieux et rejeté la demande de M. X... comme irrecevable et à demander l'annulation de ce jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X... ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne soumet les plans directeurs à enquête préalable ; que les conditions dans lesquelles ces documents sont publiés sont sans incidence sur leur légalité ;
Considérant que si M. X... fait valoir que les opérations projetées sont susceptibles de léser ses intérêts, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dont il n'est pas soutenu qu'elle serait contraire à une disposition législative ou réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 septembre 1980 par laquelle le Préfet des Pyrénées Orientales a approuvé le plan directeur du centre hospitalier général de Perpignan ;
Article 1er : Le jugement du 14 mars 1984 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier général de Perpignan et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.