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02/03/1988 | FRANCE | N°66716

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 02 mars 1988, 66716


Vu la requête enregistrée le 8 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 13 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu

le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code d...

Vu la requête enregistrée le 8 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 13 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 1976 à 1979 : "1- En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, des majorations prévues au 2, lorsque cette somme est supérieure à 30 000 F ...", chiffres portés à 45 000 F à compter du 1er janvier 1978 ; qu'aux termes du 2 bis du même article : "La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévues aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année d'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net déclaré" ;
Considérant, en premier lieu, que M. X..., qui exerce la profession de journaliste salarié et qui fait valoir que l'essentiel de ses revenus, sous réserve de revenus de capitaux mobiliers d'un montant minime, provient de l'exercice de cette profession, soutient que, pour l'appréciation de l'excédent mentionné au 2 bis de l'article 168 précité, il faut entendre par "revenu net déclaré", en ce qui concerne la part provenant de son activité de journaliste, le montant des salaires qu'il a perçus sans en défalquer la déduction supplémentaire pour frais professionnels dont il bénéficie ;
Considérant que, s'agissant des traitements et salaires, l'article 83 du code général des impôts dispose que : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. -La déduction à effectuer du chef des frais professionnels es calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa ..." ; qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, les "journalistes ... critiques dramatiques et musicaux" ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 30 % ; qu'il résulte de ces dispositions que, quel que soit le montant de ses frais professionnels réels, c'est à bon droit que, pour la détermination du revenu net imposable de M. X... à comparer à la base d'imposition forfaitaire résultant du barème, l'administration a pris en compte le revenu déclaré après défalcation de la déduction supplémentaire forfaitaire légalement appliquée par le requérant ; qu'il est constant que, compte tenu du montant du revenu net annuel ainsi déterminé, les conditions d'application des dispositions de l'article 168 se trouvaient remplies ;

Considérant, en second lieu, que, si M. X... soutient que le studio qu'il a pris en location en 1977 se trouvait exclusivement affecté à l'exercice de sa profession, il n'apporte aucun commencement de justification à l'appui de cette allégation ; que, par suite, c'est à bon droit que ce studio a été retenu comme étant un élément du train de vie à sa disposition au sens du barème de l'article 168 ;
Considérant, en dernier lieu, que les instructions ministérielles invoquées par M. X..., notamment l'instruction en date du 25 mai 1966, contiennent de simples recommandations données aux agents de l'administration fiscale dans la mise en oeuvre des dispositions de l'article 168 et ne comportent pas une interprétation formelle desdites dispositions dont le requérant pourrait utilement se prévaloir sur le fondement de l'article 1649 quinquiès E du code général des impôts, repris à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 66716
Date de la décision : 02/03/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGIAN4 5
CGI 168 2° bis, 1649 quinquies E, L80-A
Instruction du 25 mai 1966 DGI


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1988, n° 66716
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:66716.19880302
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