Vu la requête enregistrée le 4 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée "LE BOURGOGNE", dont le siège est ..., représentée par son syndic et par son gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 juin 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire en matière de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1974 au 15 avril 1977 ;
°2 accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi °n 77-1453 du 29 décembre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que la société requérante ne conteste pas que l'avis de vérification qui lui a été envoyé le 16 décembre 1977 comportait les mentions prévues par les dispositions de l'article 1649 septies du code général des impôts, dans la rédaction antérieure à celle que lui a donnée l'article 4 de la loi °n 77-1453 du 29 décembre 1977 ; que, si le début des opérations matérielles de contrôle sur place a été reporté du 23 décembre 1977 au 6 janvier 1978, cette circonstance n'obligeait pas l'administration à adresser à la société, après l'entrée en vigueur de ladite loi, un nouvel avis de vérification, ce qu'elle s'est abstenue de faire ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les impositions qui découlent de cette vérification ont été établies sur une procédure irrégulière faute d'avoir été précédée de l'envoi d'un avis rédigé conformément aux prescriptions de l'article 1649 septies dans la rédaction résultant de la loi susmentionnée ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pendant la période du 1er janvier 1974 au 15 avril 1977, la société requérante, qui exploitait un commerce de café-restaurant et relevait du régime réel d'imposition, ne tenait pas l'inventaire de ses stocks et enregistrait globalement ses recettes en fin de journée, alors qu'elle ne conservait pas de documents annexes, tels que des brouillards de caisse ou des bandes de caisse enregistreuse, propres à constituer la justification du détail de ces recettes ; que ces omissions sont, à elles seules, de nature à retirer toute valeur probante à la comptabilité ainsi tenue et autorisaient l'administration à rectifier d'office le chiffre d'affaires déclaré ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes mêmes du °4 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, applicable aux impositions contestées, que les garanies données au contribuable en cas de procédure contradictoire de redressement ne sont pas applicables dans le cas de rectification d'office des bases d'imposition ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l'irrégularité qui aurait, selon elle, entaché la réponse faite par le vérificateur aux observations qu'elle avait présentées en réponse à la notification de redressement qui lui a été adressée et n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, saisie à sa demande du désaccord, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est déclarée incompétente pour émettre un avis ;
Considérant que la société requérante, qui supporte la charge de la preuve eu égard à la procédure d'imposition qui lui a été régulièrement appliquée, ne justifie pas que l'imposition restant en litige après le jugement qu'elle conteste serait affectée d'une erreur dans l'imputation des taxes déductibles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "LE BOURGOGNE", qui ne soutient pas être en mesure de prouver l'exagération de la reconstitution des recettes taxables opérée par l'administration, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif ne lui a accordé qu'une réduction des droits litigieux ;
Article ler : La requête de la société "LE BOURGOGNE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "LE BOURGOGNE", prise en la personne de son syndic et de son gérant, et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.