Vu la requête enregistrée le 10 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., professeur à l'université Paul Sabatier de Toulouse, domicilié à ladite université, ... (31077), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret °n 84-431 du 6 juin 1984 portant statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur, en tant qu'il fixe, en ses articles 6, 7, 8 et 9, la durée des services des enseignants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance °n 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu la loi °n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi °n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-François Théry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur le défaut de consultation de la commission de la fonction publique du Conseil d'Etat :
Considérant qu'il résulte tant des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance °n 59-244 du 4 février 1959, abrogées par l'article 93 de la loi °n 84-16 du 11 janvier 1984, que de celles de l'article 8 de cette loi, que les statuts particuliers des corps de fonctionnaires sont fixés par décret en Conseil d'Etat ; que le décret attaqué a été examiné par la Section des Finances du Conseil d'Etat ; que les attributions de la commission de la fonction publique du Conseil d'Etat ont été transférées à la Section des Finances du Conseil d'Etat par arrêté du 9 septembre 1963 ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que ce décret aurait été pris sur une procédure irrégulière ou par une autorité incompétente ;
Sur les dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi °n 83-634 du 13 juillet 1983 : "Les fonctionnaires titulaires sont, vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire et réglementaire", et non dans une situation contractuelle ; qu'ils n'ont aucun droit au maintien de leur statut ; qu'il suit de là que M. X... n'est fondé à soutenir ni que les dispositions attaquées, qui sont relatives aux obligations de service des enseignants-chercheurs, ne sauraient s'appliquer qu'aux professeurs recrutés après leur entrée en vigueur, ni qu'elles violeraient unilatéralement un prétendu contrat passé entre l'Etat et ses agents ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'éducation nationale et au Premier ministre.