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26/02/1988 | FRANCE | N°78129

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 26 février 1988, 78129


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril 1986 et 1er septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Maître X..., ès qualité de syndic à la liquidation des biens de la Société anonyme EUROCABLE, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 15 000 000 F en réparation du préjudice résultant de la non réalisation par le

ministre des PTT de ses prévisions d'achats de câbles de réseau urbain ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril 1986 et 1er septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Maître X..., ès qualité de syndic à la liquidation des biens de la Société anonyme EUROCABLE, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 15 000 000 F en réparation du préjudice résultant de la non réalisation par le ministre des PTT de ses prévisions d'achats de câbles de réseau urbain ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 000 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la Société anonyme EUROCABLE,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le directeur général des télécommunications a, par lettre du 5 juillet 1977, fait connaître au président du syndicat des fabricants de fils et de câbles des prévisions sur l'ordre de grandeur des commandes de câbles susceptibles d'être passées aux industriels français au cours des années 1977 à 1980 par son administration, dans le cadre de la convention intervenue entre l'Etat et les principales entreprises ou groupements d'entreprises, il n'a pris par là aucun engagement d'achat ; qu'il a d'ailleurs, dès le 9 septembre 1977, donné son accord à une proposition du syndicat tendant à modérer l'ampleur des programmes d'équipement ;
Considérant que si le volume des commandes effectivement passées par l'Etat s'est situé sensiblement en dessous de ces prévisions à partir de la fin de l'année 1978, entraînant ainsi de graves difficultés pour la Société anonyme EUROCABLE, qui avait procédé à d'importants investissements, il ne ressort pas de l'instruction que l'administration ait commis une faute, soit en faisant ces prévisions en 1977, soit en restreignant ses commandes ultérieurement ; qu'en relevant, à l'occasion d'une procédure engagée devant la commission de la concurrence à l'encontre de certains membres de la profession, que la baisse continue des commandes de l'Etat posait de difficiles problèmes financiers aux entreprises, le ministre de l'économie et des finances n'a nullement admis le caractère fautif du comportement de l'administration mais a seulement relevé une circonstance atténuante qu'il convenait, selon lui, de prendre en compte pour l'appréciation des faits à sanctionner ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société anonyme EUROCABLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugment attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre l'Etat ;
Article 1er : La requête de la Société anonyme EUROCABLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société anonyme EUROCABLE et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P.et T. et du tourisme, chargé des P. et T..


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 78129
Date de la décision : 26/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE -Absence de faute - Non réalisation par le ministre des P.T.T. des prévisions d'achats de câbles pour le réseau urbain.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1988, n° 78129
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:78129.19880226
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