Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 et 24 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Chaabane X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 14 juin 1984 pris par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Benassayag, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. Chaabane X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. Chaabane X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a formé devant le tribunal administratif de Nancy contre l'arrêté d'expulsion en date du 14 juin 1984 ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, M. Chaabane X... n'est pas fondé à demander à ce qu'il soit sursis à son exécution ;
Article 1er : La demande de M. Chaabane X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chaabane X... et au ministre de l'intérieur.