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26/02/1988 | FRANCE | N°46650

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 26 février 1988, 46650


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 novembre 1982 et 3 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. James X..., demeurant Quartier du Gay Mas Saint-Hilaire à Cabries (13480), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1968 au 30 septembre 1972, par avis de mise en recouvrement en date

du 7 décembre 1972, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) lui ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 novembre 1982 et 3 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. James X..., demeurant Quartier du Gay Mas Saint-Hilaire à Cabries (13480), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1968 au 30 septembre 1972, par avis de mise en recouvrement en date du 7 décembre 1972, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) lui accorde la décharge ou, subsidiairement, la réduction de l'imposition et des pénalités contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. James X...,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a été saisi par M. X... d'un appel formé contre un premier jugement rendu, le 16 juin 1978, par le tribunal administratif de Marseille sur la demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui ont été assignées à ce contribuable, par avis de mise en recouvrement du 7 décembre 1972, au titre de la période du 1er janvier 1968 au 30 septembre 1972 ; que, par décision du 15 janvier 1982, le Conseil d'Etat, a jugé, d'une part, que l'imposition avait été régulièrement établie par voie de taxation d'office et, d'autre part, que le moyen tiré par M. X... de ce qu'il n'aurait pas eu connaissance de la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires suivie par l'administration manquait en fait ; qu'en raison de l'autorité de chose jugée dont est revêtue cette décision, M. X... ne peut plus utilement soulever ces mêmes moyens au soutien de sa présente requête, dirigée contre le jugement du 6 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de la même imposition ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X..., à qui il incombe d'apporter la preuve de l'exagération de l'imposition dès lors que cette dernière a été régulièrement établie par voie de taxation d'office, fait valoir que l'administration a évalué les recettes afférentes à son activité d'intermédiaire en transactions immobilières à des sommes supérieures à celles qui ont été retenues dans un rapport d'expertise déposé devant la juridiction pénale ; que, toutefois, cette seule référence, eu égard notamment au caractère conjectural des conclusions de ladite expertise sur ce point, ne saurait constituer par elle-même la preuve de l'exagéraion des chiffres qu'a retenus l'administration ; que, si le requérant soutient également qu'une partie des opérations qu'il a réalisées en tant que marchand de biens ne serait pas passible de la taxe sur la valeur ajoutée, comme ayant concouru à la production et à la livraison d'immeubles et comme ayant, par suite, en application des dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts, été déjà imposée lors de la revente desdits immeubles, il ne justifie pas de la nature des biens cédés et du régime d'imposition appliqué aux cessions, alors que les marchands de biens ont, en cas d'achats immobiliers en vue de la revente, une faculté d'option entre les régimes d'imposition définis respectivement au 7° de l'article 257 du code et à l'article 1115 de ce même code ; qu'ainsi, n'établissant pas qu'une fraction des opérations réalisées a été placée sous le régime du 7° de l'article 257, M. X..., qui n'indique pas sur quels éléments pourrait utilement porter la mesure d'instruction qu'il sollicite sur ce point, n'est pas fondé à prétendre que, pour évaluer son chiffre d'affaires taxable, l'administration ne pouvait pas, comme elle l'a fait, retenir la totalité des achats d'immeubles effectués par lui au cours de la période d'imposition ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 267 du code général des impôts, dans la rédaction applicable aux opérations effectuées antérieurement au 1er janvier 1970, les prix, montants et valeurs qui, en vertu des dispositions de l'article 266, constituent le chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée " ... s'entendent tous frais et taxes compris ..." ; que M. X..., par suite, n'est pas fondé à soutenir que les opérations qu'il a effectuées au cours de la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1969 auraient dû être imposées sur la base des sommes qu'il a perçues, diminuées du montant de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge ou, subsidiairement, en réduction des droits et pénalités contestés ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 46650
Date de la décision : 26/02/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 257 7°, 1115, 266, 267


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1988, n° 46650
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:46650.19880226
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