Vu la requête enregistrée le 4 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré légale, sur renvoi de la cour d'appel de Paris en application de l'article L. 511-1 alinéa 3 du code du travail la décision implicite de l'inspecteur du travail, par laquelle celui-ci a autorisé le licenciement pour motif économique de M. X... ;
2°) déclare cette décision illégale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de la société anonyme Frantel,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X... occupait le poste de "concierge-chef" à l'hôtel Frantel Windsor ; que ce poste a été supprimé à la suite du regroupement des services "loge" et "réception" sous la responsabilité du chef de reception ; que dans ces conditions, l'administration, en autorisant la société Frantel à licencier M. X... pour motif économique d'ordre structurel ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré que l'exception d'illégalité soulevée contre la décision tacite de l'inspecteur du travail n'était pas fondée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société anonyme Frantel et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.