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24/02/1988 | FRANCE | N°70976

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 24 février 1988, 70976


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1985 et 29 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant à Saint-Martin d'Uriage (38410), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1983 dans les rôles de la commune de Saint-Martin d'Uriage ;
2° lui accorde la décharge des imp

ositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code génér...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1985 et 29 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant à Saint-Martin d'Uriage (38410), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1983 dans les rôles de la commune de Saint-Martin d'Uriage ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre aux conclusions dirigées contre les compléments d'impôt au titre des années 1981, 1982 et 1983 :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "1. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien ... b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans un immeuble d'habitation sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux qui ont affecté à la fois les parties communes et les parties privatives de l'immeuble où M. X... possède en indivision des appartements en copropriété ont comporté notamment la reprise et la consolidation des fondations, la dépose et la reconstruction de la charpente et de la couverture, ainsi que la démolition d'un des deux escaliers et le remplacement de l'ensemble des cloisons ; que ces travaux ont affecté substantiellement le gros oeuvre de l'immeuble et, eu égard à leur nature et à leur importance, ont constitué des travaux de reconstruction ; que, compte tenu de la consistance des travaux de reconstruction, le ravalement, la pose d'un ascenseur et la rénovation complète des peintures intérieures, de l'électricité et des commodités sont indissociables desdits travaux ; que le coût des travaux n'était, par suite, pas déductible des revenus fonciers de M. X... au titre des années 1979 et 1980 ;

Considérant que, à l'appui de ses conclusions portant sur les compléments d'impôt mis à sa charge au titre des années 1981, 1982 et 1983, M. X... ne présente aucune argumentation propre auxdites impositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et à M. X....


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 70976
Date de la décision : 24/02/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 31


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1988, n° 70976
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:70976.19880224
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