Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février 1984 et 8 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société HILTON INTERNATIONAL, société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation des décisions des 24 juillet et 4 septembre 1981 par lesquelles le ministre de l'économie et des finances lui a refusé le bénéfice de l'agrément fiscal prévu par l'article 39 octies A II du code général des impôts ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la Société anonyme HILTON INTERNATIONAL,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 octies A du code général des impôts " ...II. Les entreprises françaises qui réalisent un investissement industriel dans l'un des pays figurant sur une liste ... peuvent, sur agrément du ministre de l'économie et des finances donné après avis du ministre du développement industriel et scientifique, constituer une provision en franchise d'impôt égale à la moitié des sommes investies en capital au cours des cinq premières années d'exploitation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du questionnaire rempli le 26 juin 1981 par la Société anonyme HILTON INTERNATIONAL, que celle-ci a sollicité du ministre des finances l'agrément prévu au II de l'article 39 octies A précité en vue de réaliser à Abidjan un hôtel comportant 248 chambres ; que la création d'un hôtel ne peut être regardée comme un investissement industriel aux sens des dispositions précitées ; que, par suite, la demande n'entrant pas dans le champ d'application de ces dispositions, le ministre de l'économie et des finances était tenu de la rejeter ; qu'il suit de là que le moyen tiré par la société de ce que le ministre de l'économie et des finances aurait dû consulter préalablement le ministre de l'industrie est inopérant ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 24 juillet et 4 septembre 1981 par lesquelles le ministre de l'économie et des finances lui a refusé le bénéfice de l'agrément ;
Article 1er : La requête de la Société HILTON INTERNATIONAL est rejetée.
Article 2 : La présente décisio sera notifiée à la société HILTON INTERNATIONAL et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.