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19/02/1988 | FRANCE | N°73925

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 19 février 1988, 73925


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 1985 et 9 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant :
- à l'annulation de la décision du 18 juin 1984 par laquelle le maire a refusé de l'indemniser du préjudice subi du fait de la renonciation de la ville Paris à acquérir l'immeuble dont il était propriétaire au 152 de la r

ue de Flandre, Paris (19ème) ;
- à ce que la ville de Paris soit condam...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 1985 et 9 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant :
- à l'annulation de la décision du 18 juin 1984 par laquelle le maire a refusé de l'indemniser du préjudice subi du fait de la renonciation de la ville Paris à acquérir l'immeuble dont il était propriétaire au 152 de la rue de Flandre, Paris (19ème) ;
- à ce que la ville de Paris soit condamnée à lui verser une indemnité de 1 842 300 F ;
2°) annule cette décision ;
3°) fasse droit à cette demande, avec les intérêts et la capitalisation des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X... et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a acquis le 27 février 1978 un immeuble situé ... au prix de 670 000 F ; qu'il a revendu ce bien en 1983 pour la somme de 2 159 400 F ; qu'il soutient qu'il aurait pu vendre ce même bien pour la somme de 2 800 000 F en 1981 à la société d'H.L.M. "Coopération et famille" si la ville de Paris n'avait pas, à la fin de l'année 1980, engagé une procédure de préemption, puis à compter de février 1982 une procédure d'expropriation dudit immeuble à laquelle elle a finalement renoncé le 20 décembre 1982 ; qu'il demande de ce chef à la ville de Paris diverses indemnités en raison du préjudice qu'il estime avoir subi ;
Considérant, en premier lieu, que, s'il est vrai que M. X... a signé le 29 décembre 1980 avec la société d'H.L.M. "Coopération et famille" une promesse de vente pour 2 800 000 F, il résulte de l'instruction que cette promesse était subordonnée à la réalisation de deux conditions qui n'ont pas été remplies, circonstance qui a entraîné le retrait de la société "Coopération et famille" qui n'est donc pas imputable aux procédures engagées par la ville de Paris ; qu'ainsi le manque à gagner allégué ne saurait en tout état de cause être regardé comme imputable à un fait de ville de Paris et ne présente de surcroît aucun caractère certain ;
Considérant, en second lieu, que la ville de Paris n'a commis aucune faute en se proposant d'acquérir l'immeuble dont il s'agit puis en renonçant à cette acquisition ; que le préjudice ayant pu résulter pour M. X... des conditions dans lesquelles la ville de Paris a ainsi exercé ses prérogatives et consistant, selon le requérant, dans le paiement des intérêts, afférents à l'emprunt qu'il avait contracté en 1978 pour l'acquisition de l'immeuble pendant la période où il est resté propriétaire de cet immeuble ne présente pas, en tout état de cause le caractère de gravité nécessaire pour être indemnisé sur le terrain de la responsabilité sans faute ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X... a dû supporter le coût de travaux urgents de sécurité effectués d'office sur son immeuble, ces travaux avaient été prescrits par un arrêté du préfet de police du 14 avril 1980, antérieur aux intentions de préemption ou d'expropriation manifestées par la ville de Paris et sont donc sans lien avec les attermoiements reprochés à celle-ci par M. X... ;
Considérant, en dernier lieu, que si M. X... invoque un préjudice résultant de nombreux travaux, études et démarches effectués entre 1978 et 1982, ces assertions ne sont assorties d'aucune précision ou justification permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement, en date du 8 octobre 1985, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Paris soit condamnée à lui verser une indemnité d'un montant total de 1 841 380 F ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., à la ville de Paris et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE -Absence - Propriétaire invoquant le préjudice subi du fait de la renonciation, par une commune, du droit de préemption puis d'une procédure d'expropriation, à l'occasion de l'aliénation d'un immeuble qu'il prétend qu'il aurait pu vendre à une société d'H.L.M..


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 fév. 1988, n° 73925
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Formation : 10/ 6 ssr
Date de la décision : 19/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73925
Numéro NOR : CETATEXT000007718986 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-19;73925 ?
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