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19/02/1988 | FRANCE | N°55570

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 février 1988, 55570


Vu la requête enregistrée le 12 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation du jugement en date du 18 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 14 août 1981 accordant un permis de construire à la société civile immobilière Le Lavedan, ensemble annule ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnan

ce du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1...

Vu la requête enregistrée le 12 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation du jugement en date du 18 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 14 août 1981 accordant un permis de construire à la société civile immobilière Le Lavedan, ensemble annule ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Robert X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la construction autorisée par le permis attaqué s'est accompagnée d'une division du terrain au sens de l'article R. 421-32-°5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date du permis ; que, par suite, le préfet était compétent pour accorder ce permis, en vertu de ces dispositions ;
Considérant que la division du terrain s'étant limitée à la constitution de deux parcelles, cette opération n'a pas constitué un lotissement au sens de l'article L. 315-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant que le moyen selon lequel la division du terrain n'aurait pas été précédée de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, comme le prévoit l'article R. 315-54 du code de l'urbanisme, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme que le plan d'occupation des sols de la ville de Lourdes n'est pas illégal du seul fait qu'il n'a pas fixé de coefficient d'occupation des sols en ce qui concerne la zone UA ; que le requérant ne saurait donc soutenir que le permis de construire attaqué serait illégal comme pris en exécution d'un plan d'occupation des sols lui-même entaché d'illégalité ;
Considérant que si l'article UA 12 du plan d'occupation des sols prévoit qu'il doit être aménagé une place de stationnement par logement, il ne résulte pas des pièces du dossier que le nombre des emplacements de stationnement ne correspond pas à celui des logements ;
Considérant enfin qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, notamment des photographies produites, que le préfet ait, en accordant le permis litigieux, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que si le requérant soutient également que le permis de construire litigieux aurait été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme, il ne précise pas en quoi la construction autorisée serait de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de toutce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 14 août 1981 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a accordé un permis de construire à la société civile immobilière Le Lavedan ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société civile immobilière Le Lavedan et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 55570
Date de la décision : 19/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - DISPOSITIONS RELATIVES AU COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS -Absence dans une zone - Circonstance n'entachant pas d'illégalité le plan.

68-01-01-01-03-02 Il résulte des dispositions de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme que le plan d'occupation des sols de la ville de Lourdes n'est pas illégal du seul fait qu'il n'a pas fixé de coefficient d'occupation des sols en ce qui concerne la zone UA.


Références :

Code de l'urbanisme R421-32-5, L315-1, R315-54, L123-1, R111-21, R111-14-2


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1988, n° 55570
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:55570.19880219
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