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17/02/1988 | FRANCE | N°64777

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 17 février 1988, 64777


Vu la requête enregistrée le 24 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X... BOUDE, demeurant à Dosnon à Arcis-sur-Aube (10700), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires, assorties de pénalités, auxquelles il a été assujetti, en matière d'impôt sur le revenu, au titre de chacune des années 1973, 1974, 1975 et 1976, de majoration exceptionnelle, au titre des ann

ées 1973 et 1975, et de contribution de solidarité des exploitants agri...

Vu la requête enregistrée le 24 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X... BOUDE, demeurant à Dosnon à Arcis-sur-Aube (10700), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires, assorties de pénalités, auxquelles il a été assujetti, en matière d'impôt sur le revenu, au titre de chacune des années 1973, 1974, 1975 et 1976, de majoration exceptionnelle, au titre des années 1973 et 1975, et de contribution de solidarité des exploitants agricoles, au titre de l'année 1976,
2° lui accorde la décharge des droits et pénalités contestés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les observations de Me Barbey, avocat de M. X... BOUDE,
- les conclusions de M. A.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en se bornant, dans le jugement attaqué, à relever "qu'il résulte de l'instruction que les exploitations agricoles de MM. Y..., Z... et X... Xavier étaient exploitées dans des conditions constitutives d'une société de fait", le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, faute d'indiquer les éléments de fait ou de droit qui justifiaient cette position, n'a pas suffisamment motivé l'appréciation par laquelle il a ainsi tranché la question dont dépendait l'issue du litige qui lui était soumis ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué est, de ce fait, entaché d'une irrégularité de nature à entraîner l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'évoquer, pour y statuer immédiatement, les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :
Considérant qu'à la suite de la vérification des comptabilités de MM. Michel Y..., Michel Z... et Xavier X..., exploitants agricoles à Dosnon (Aube), l'administration a estimé que, durant les années 1973 à 1976, les intéressés avaient en fait exercé leur activité en société ; que, le total des recettes réalisées en société excédant annuellement le seuil de 500 000 F fixé à l'article 69 A du code général des impôts, elle a tenu chacun des associés de fait pour imposable suivant le régime du bénéfice agricole réel, à raison de la part lui revenant dans les résultats de l'exploitation, part qu'elle a déterminée proportionnellement à la superficie des terres appartenant à chacun des trois exploitants ; que, faute pour ceux-ci d'avoir tenu la comptabilté et d'avoir souscrit les déclarations annuelles qui sont exigées des exploitants agricoles soumis au régime du bénéfice réel, les bénéfices de l'exploitation ont été évalués d'office et la part revenant à chaque exploitant substituée au bénéfice forfaitaire dont il avait été primitivement tenu compte pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ; qu'il en est résulté, en particulier, l'assujettissement de M. Michel Y... à des suppléments d'impôt sur le revenu, au titre de chacune des années 1973 à 1976, de majoration exceptionnelle, au titre des années 1973 et 1975, et de contribution de solidarité des exploitants agricoles, au titre de l'année 1976, dont le contribuable demande la décharge en soutenant, notamment, qu'il n'existait pas, entre lui et ses deux parents, de société de fait ;

Considérant que l'existence d'une exploitation en société de fait est subordonnée tant aux apports faits à l'exploitation commune par deux ou plusieurs personnes qu'à la participation de celles-ci à la direction et au contrôle de l'entreprise d'une part, aux bénéfices et aux pertes, d'autre part ; qu'il appartient à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer l'existence d'une société de fait ;
Considérant que, si l'administration fait valoir que MM. Y..., Z... et Xavier X... ont, durant les années d'imposition, exploité les terres dont ils étaient respectivement propriétaires en utilisant en commun des installations et des matériels complémentaires appartenant à l'un ou à l'autre d'entre eux et en supportant conjointement un certain nombre de charges d'exploitation, il est constant que chacun d'eux continuait à déterminer le mode de culture de ses terres et il n'est pas établi que les recettes et les résultats des trois exploitants auraient, contrairement aux affirmations de l'administration, qui ne sont étayées sur ce point par aucun élément probant, été confondus ; que, par suite, les éléments qui caractérisent l'existence d'une société de fait n'étant pas réunis, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration l'a regardé comme imposable suivant le régime du bénéfice agricole réel à raison d'une quote-part des bénéfices de la prétendue société de fait et à demander la décharge des compléments d'impôts litigieux ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, en date du 11 septembre 1984, est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. Michel Y... décharge des suppléments d'imposition, assortis de pénalités, auxquels il a été assujetti, en matière d'impôt sur le revenu au titre de chacune des années 1973 à 1976, en matière de majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 et en matière de contribution de solidarité des exploitants agricoles au titre de l'année 1976.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 64777
Date de la décision : 17/02/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 69 A


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1988, n° 64777
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:64777.19880217
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