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17/02/1988 | FRANCE | N°60842

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 17 février 1988, 60842


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1984 et 5 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de cotisations d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu, assorties de pénalités, auxquelles la société anonyme "FININCO" a été assujettie au titre des années 1971 à 1974, d'autre part,

à l'annulation de l'avis aux fins de contrainte par corps, du 29 septembre ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1984 et 5 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de cotisations d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu, assorties de pénalités, auxquelles la société anonyme "FININCO" a été assujettie au titre des années 1971 à 1974, d'autre part, à l'annulation de l'avis aux fins de contrainte par corps, du 29 septembre 1980, qui lui a été notifié par le comptable du Trésor du 2ème arrondissement de Paris en vue du recouvrement de ces impositions,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
3°) annule l'acte de poursuite contesté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par application des dispositions de l'article 1745 du code général des impôts, le comptable du trésor du 2ème arrondissement de Paris a, le 29 septembre 1980, mis M. X... en demeure de s'acquitter de droits fraudés par la société anonyme "FININCO", devenue société anonyme "LEFORT EXPANSION", au paiement solidaire desquels il a été condamné par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 septembre 1979, devenu définitif à défaut d'avoir été frappé d'appel ; que, par une lettre du 3 octobre 1980, M. X... a demandé au chef du centre des impôts du 2ème arrondissement de Paris de lui communiquer les pièces du dossier fiscal des sociétés "FININCO" et "LEFORT EXPANSION" afin de le mettre en mesure de contrôler utilement, s'il y avait lieu, la régularité et le bien-fondé des impositions dont le paiement lui était réclamé, en assortissant cette demande de conclusions tendant à ce qu'il soit sursis au paiement de ces impositions ; qu'après rejet de cette demande, M. X... a saisi le tribunal administratif de Paris, le 25 janvier 1983, de conclusions tendant à la décharge des droits et pénalités dont le paiement lui est réclamé et à l'annulation de l'acte de poursuite émis à son encontre le 29 septembre 1980 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'acte de poursuite du 29 septembre 1980 :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1846 du code général des impôts, reprises à l'article L.281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives à la régularité en la forme des actes de poursuite doivent être portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'ainsi, les conclusions de M X... tendant à l'annulation, pour vices de forme, de l'avis aux fins de contrainte par corps que lui a notifié le comptable du Trésor du 2ème arrondissement de Paris, le 29 septembre 1980, ont à bon droit été rejetées par le tribunal administratif comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.190 du livre des procédures fiscales : "Les réclamations relatives aux impôts, contributions ... de toute nature, établies ou recouvrées par les agents de la direction générale des impôts, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir, soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire" ; qu'aux termes de l'article R.190-1 du même livre : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ..." ; qu'aux termes de l'article 197-3 du même livre : "Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : a) mentionner l'imposition contestée ; b) contenir l'exposé sommaire des moyens et des conclusions de la partie ; c) porter la signature manuscrite de son auteur ... d) être accompagnée ... de l'avis d'imposition ..." ; qu'aux termes de l'article R.200-2 du même livre dans la rédaction applicable en l'espèce : "A l'exception du défaut de signature de la réclamation initiale, les vices de forme prévus à l'article R.197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de la lettre que M. André X... a adressée, le 3 octobre 1980, au chef du centre des impôts dont il relève que son auteur entendait, comme il le mentionnait de manière formelle, formuler une "réclamation" dont l'objet exprès était la contestation du bien-fondé d'impositions désignées sur un bordereau énumératif joint ; que, par suite, cette lettre constituait, au sens de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales, une réclamation ; que, si cette réclamation, du fait qu'elle émanait non du contribuable désigné sur les avis d'imposition mais d'un tiers tenu solidairement au paiement des impositions, ne contenait pas de moyens à l'appui de ses conclusions, ce vice, comme il est dit à l'article R.200-2 précité, pouvait être couvert devant le tribunal administratif ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme irrecevable pour défaut de réclamation préalable au service des impôts, la demande en décharge dont il était saisi par le requérant et à demander, par ce motif, l'annulation dudit jugement ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'évoquer, pour y statuer immédiatement, les conclusions de la demande en décharge présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient l'administration, le secret professionnel auquel sont soumis les agents des impôts en vertu de l'article 2006 du code général des impôts, repris à l'article L.103 du livre des procédures fiscales, n'est pas, s'agissant du débiteur solidaire de l'impôt, opposable à celui-ci dans la mesure où les pièces couvertes par le secret sont utiles à sa demande dans la limite de la solidarité prononcée à son encontre ;
Considérant que, l'état du dossier ne permettant pas au Conseil d'Etat de porter une appréciation sur la régularité ou le bien-fondé des impositions contestés, il y a lieu, avant de statuer sur la demande en décharge de M. X..., d'ordonner un supplément d'instruction aux fins, pour l'administration, de produire les pièces du dossier fiscal des sociétés "FININCO" et "LEFORT EXPANSION" utiles à la demande de M. X... dans la limite de la solidarité prononcée à son encontre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, du 29 mai 1984, est annulé.
Article 2 : Avant de statuer sur les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris, ilsera procédé à un supplément d'instruction aux fins, par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, de produire les pièces du dossier fiscal des sociétés "FININCO" et "LEFORT EXPANSION" utiles à la demande de M. X... dans la limite de la solidarité prononcée à son encontre et sur laquelle est fondée la mise en demeure qui lui a été adressée le 29 septembre 1980 par le comptable du Trésor du 2ème arrondissement de Paris.
Article 3 : Il est accordé au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour transmettre au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les pièces définies à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 60842
Date de la décision : 17/02/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1745, 1846, L281, L190, R190-1, R197-3, R200-2, 2006, L103


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1988, n° 60842
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:60842.19880217
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