Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêt du 12 mai 1986 de la cour d'appel de Paris prononçant à son encontre une mesure de reconduction à la frontière ;
2° annule l'arrêt du 12 mai 1986 de la cour d'appel de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris tendait à l'annulation de l'arrêt du 12 mai 1986 de la Cour d'Appel de Paris prononçant à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ; que cette demande n'est pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.