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12/02/1988 | FRANCE | N°70757

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 février 1988, 70757


Vu la requête enregistrée le 24 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Henri X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a déclaré solidairement responsable des condamnations prononcées à l'encontre des entreprises Fayat, Vincent, de la Société Métropolitaine de Construction et de Travaux Publics, pour avoir exécuté les travaux de construction du bloc chirurgical du Centre hospitalier général de Libourne, sans respecter les no

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Vu la requête enregistrée le 24 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Henri X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a déclaré solidairement responsable des condamnations prononcées à l'encontre des entreprises Fayat, Vincent, de la Société Métropolitaine de Construction et de Travaux Publics, pour avoir exécuté les travaux de construction du bloc chirurgical du Centre hospitalier général de Libourne, sans respecter les normes de sécurité, l'a en outre condamné à verser la somme de 5 052 989,87 F au centre hospitalier et a laissé à sa charge définitive la moitié des condamnations prononcées ;
2°) rejette la requête du Centre Hospitalier Régional de Libourne en ce qu'elle est dirigée à son encontre ;
3°) condamne le Centre Hospitalier Régional de Libourne au paiement des frais d'expertise ;
4°) à titre subsidiaire ordonne une expertise ;
5°) condamne l'Etat, le département de la Gironde et la commune de Libourne à le garantir intégralement des condamnations dont il ferait l'objet ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat du Centre hospitalier général de Libourne, de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la société Tunzini Nessi Entreprises d'Equipements, de Me Spinosi, avocat de la ville de Libourne et de Me Odent, avocat de la Société Métropolitaine de Construction et de Travaux Publics (S.M.C.T.P.),
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice dont se prévaut M. X... et qui résulterait pour lui de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 juin 1985 présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de ce jugement ; que l'un au moins des moyens invoqués par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre ce jugement paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. X... contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 juin 1985, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il concerne l'intéressé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Centre hospitalier général de Libourne, à l'entreprise Tunzini, à l'entreprise Vincent, à l'entreprise Fayat, à la Société Métropolitaine de Construction, à la ville de Libourne et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


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