Vu la requête enregistrée le 10 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les époux HOSSEIN X..., demeurant 14, place des Dominos à Courbevoie (92400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 30 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 24 mai 1983 du secrétaire d'Etat chargé de la famille constatant l'irrecevabilité de leur demande de naturalisation au regard de l'article 61 du code de la nationalité française ;
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française et notamment son article 61 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. et Mme HOSSEIN X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité, "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que la seule circonstance que M. et Mme X..., de nationalité iranienne, qui ont demandé leur naturalisation le 26 octobre 1981, poursuivaient en France, à la date de la décision attaquée des études supérieures ne permettaient pas de les regarder comme satisfaisant à cette date à la condition de résidence ainsi définie, dès lors qu'il ressort des pièces versées au dossier que la totalité des ressources des intéressés provenait de l'étranger ; que la circonstance selon laquelle M. X... serait employé par une association, "le centre persan de documentation", n'est pas en tout état de cause à elle-seule, dans les circonstances de l'espèce, de nature à faire regarder les intéressés comme ayant fixé en France le centre de leurs intérêts ; que, par suite, le secrétaire d'Etat, chargé de la famille, de la population et des travailleurs immigrés était tenu de déclarer ladite demande irrecevable, comme il l'a fait par sa décision du 24 mai 1983 ; qu'il suit de là que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article ler : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.