La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/1988 | FRANCE | N°62376

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 février 1988, 62376


Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet, commissaire de la République du département de la Seine-Saint-Denis, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son déféré dirigé contre la délibération du conseil municipal de La Courneuve (Seine-Saint-Denis), en date du 9 février 1984, portant création de deux postes de directeur de service administratif ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibérat

ion,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administr...

Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet, commissaire de la République du département de la Seine-Saint-Denis, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son déféré dirigé contre la délibération du conseil municipal de La Courneuve (Seine-Saint-Denis), en date du 9 février 1984, portant création de deux postes de directeur de service administratif ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu les arrêtés du ministre de l'intérieur des 3 novembre 1958 et 15 novembre 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 abroge les articles L.413-3 et L.413-8 à L.413-10 du code des communes, l'abrogation de ces articles se trouve différée, par l'effet de l'article 114 de la même loi, jusqu'à l'intervention des statuts particuliers pris en application de ladite loi ; qu'à la date de la délibération attaquée, par laquelle le conseil municipal de la commune de La Courneuve a créé deux postes de directeur de services administratifs, les statuts particuliers ainsi prévus n'étaient pas intervenus ; que, par suite, la création des emplois communaux continuait à être régie par les articles L.413-3 et L.413-8 à L.413-10 du code des communes ; que, par ailleurs, l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, qui se borne à donner compétence aux organes délibérants des collectivités territoriales pour procéder aux créations d'emplois, n'a eu ni pour objet ni pour effet de soustraire ces collectivités au respect des dispositions législatives et réglementaires régissant ces créations d'emplois ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.413-8 et L.413-9 précités que lorsqu'un conseil municipal décide de créer l'un des emplois figurant dans le tableau-type des emplois communaux établi, à titre indicatif et compte tenu de l'importance respective des communes, par l'arrêté du 3 novembre 1958, modifié notamment par l'arrêté du 15 novembre 1978, il est tenu de respecter la définition des emplois donnée par ledit tableau, de même d'ailleurs que l'échelle indiciaire dont cet emploi est doté en application de l'article L.413-3 du code des communes ;

Considérant qu'il suit de là que le conseil municipal de la commune de La Courneuve, dont la population était inférieure à 40 000 habitants, ne pouvait légalement décider la création de postes de directeur de service administratif, alors que cetype d'emploi était, en vertu du tableau mentionné ci-dessus, réservé aux communes comptant 40 000 habitants et plus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le commissaire de la République du département de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté son déféré dirigé contre la délibération du conseil municipal de La Courneuve, en date du 9 février 1984, portant création de deux postes de directeur de service administratif et à demander l'annulation de ce jugement et de cette délibération ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 juin 1984 et la délibération du conseil municipal de la commune de La Courneuve en date du 9 février 1984 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet, Commissaire de la République du département de la Seine-Saint-Denis, à la commune de La Courneuve et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 62376
Date de la décision : 10/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-06-01-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - CREATION D'EMPLOIS -Entrée en vigueur de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 subordonnée à l'intervention des statuts particuliers pris en application de ladite loi - Délibération créant un emploi de directeur de service administratif en violation du tableau-type des emplois communaux - Illégalités.


Références :

Arrêté du 03 novembre 1958 Arrêté 1978-11-15
Code des communes L413-3, L413-8, L413-9 et L413-10
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 34, 114 et 119


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1988, n° 62376
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frydman
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:62376.19880210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award