La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1988 | FRANCE | N°77003

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 03 février 1988, 77003


Vu la requête enregistrée le 25 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ..., et tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans le département du Bas-Rhin le 16 mars 1986 en vue de la désignation des conseillers régionaux d'Alsace,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les conclusions

de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... soutient, à l'...

Vu la requête enregistrée le 25 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ..., et tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans le département du Bas-Rhin le 16 mars 1986 en vue de la désignation des conseillers régionaux d'Alsace,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... soutient, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le résultat des opérations électorales qui se sont déroulées dans le département du Bas-Rhin le 16 mars 1986 en vue de l'élection des conseillers régionaux d'Alsace, qu'il a été fait application, pour déterminer ce résultat, d'une méthode de calcul instituée selon ses dires par une circulaire du ministre de l'intérieur et de la décentralisation en date du 13 décembre 1985 et qui serait contraire aux dispositions législatives en vigueur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la répartition des sièges entre les listes de candidats a été opérée de façon que chaque siège aille à la liste qui, avant attribution de ce siège, avait la plus forte moyenne, c'est-à-dire le plus grand nombre de suffrages par conseiller ; que ce mode de calcul, dont l'annexe II de la circulaire du ministre de l'intérieur et de la décentralisation en date du 13 décembre 1985 se bornait à fournir un exemple numérique, est conforme aux dispositions de l'article L.338 du code électoral ;
Considérant que M. Y... ne saurait utilement invoquer, à l'appui de sa protestation, la circonstance que la circulaire susmentionnée du ministre de l'intérieur et de la décentralisation n'aurait pas été régulièrement publiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans le département du Bas-Rhin le 16 mars 1986 en vue de l'élection des conseillers régionaux d'Alsace ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. Z..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL REGIONAL - OPERATIONS ELECTORALES -Mode de scrutin - Répartition des sièges entre les listes de candidats.


Références :

Circulaire du 13 décembre 1985 Intérieur et décentralisation Annexe II
Code électoral L338


Publications
Proposition de citation: CE, 03 fév. 1988, n° 77003
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10/ 5 ssr
Date de la décision : 03/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77003
Numéro NOR : CETATEXT000007723115 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-03;77003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award