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29/01/1988 | FRANCE | N°69264

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 29 janvier 1988, 69264


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A.R.L. "COMPTOIR DU BATIMENT DE MONTAMISE", dont le siège social est au lieudit "Le Petit Nieul" à Montamisé (Vienne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du Bureau Central de Tarification de l'Assurance Construction en date du 4 avril 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des Assurances ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :

- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A.R.L. "COMPTOIR DU BATIMENT DE MONTAMISE", dont le siège social est au lieudit "Le Petit Nieul" à Montamisé (Vienne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du Bureau Central de Tarification de l'Assurance Construction en date du 4 avril 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des Assurances ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de la S.A.R.L. "COMPTOIR DU BATIMENT DE MONTAMISE",
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général du droit que le Bureau Central de Tarification de l'Assurance Construction institué en matière d'assurance de travaux de bâtiment par l'article L. 243-4 du code des assurances, lorsqu'il est saisi par une personne assujettie à l'obligation d'assurance édictée par les articles L. 241-1 et suivants dudit code en vue de fixer le montant de la prime moyennant laquelle une entreprise d'assurance est tenue de garantir le risque qui lui est proposé, soit dans l'obligation de convoquer la personne qui l'a saisi ou son représentant et d'établir le montant de la prime considérée selon une procédure contradictoire ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise selon une procédure irrégulière ;
Sur la violation de l'article L. 241-1 du code des Assurances :
Considérant que, par la décision attaquée, le bureau central de tarification de l'assurance-construction a estimé que le procédé destiné à réparer les désordres apparus sur les enduits de façade "Lutèce-Projext", et pour lequel le Comptoir du Bâtiment de Montamisé lui avait présenté une demande d'assurance de responsabilité décennale, ne constituait "un procédé de construction assurable que s'il est utilisé sur l'enduit "Lutèce-Projext" dont la dégradation peut être classée dans les phases 1, 2 et 3, son utilisation dans les phases 4 et 5 ne pouvant remédier aux désordres" ; qu'en écartant ainsi, sur la base de l'instruction technique à laquelle il a procédé, la possibilité d'assurer un procédé lorsque son emploi conduit de façon certaine à un dommage, le bureau central de tarification n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en fixant, dans les cas où il a admis que le procédé pouvait être assuré, le taux des primes et la franchise à des niveaux correspondant à l'importance des risques et à la nécessité de recourir, en cas de sinistre, à des procédés traditionnels plus onéreux, il n'a pas méconnu les règles applicables en matière de tarification des assurances et s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "COMPTOIR DU BATIMENT DE MONTAMISE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "COMPTOIR DU BATIMENT DE MONTAMISE", au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 69264
Date de la décision : 29/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

12-01 ASSURANCE ET PREVOYANCE - ORGANISATION DE LA PROFESSION ET INTERVENTION DE LA PUISSANCE PUBLIQUE -Assurance - Assurance-construction - Bureau central de tarification - Fixation des taux de primes pour ceux des procédés qui peuvent être assurés - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.

12-01 Le bureau central de tarification de l'assurance-construction a estimé que le procédé destiné à réparer les désordres apparus sur les enduits de façade "Lutèce-Project", et pour lequel la société requérante lui avait présenté une demande d'assurance de responsabilité décennale, ne constituait "un procédé de construction assurable que s'il est utilisé sur l'enduit "Lutèce-Project" dont la dégradation peut être classée dans les phases 1, 2 et 3, son utilisation dans les phases 4 et 5 ne pouvant remédier aux désordres". En écartant ainsi, sur la base de l'instruction technique à laquelle il a procédé, la possibilité d'assurer un procédé lorsque son emploi conduit de façon certaine à un dommage, le bureau central de tarification n'a pas commis d'erreur de droit. En fixant, dans les cas où il a admis que le procédé pouvait être assuré, le taux des primes et la franchise à des niveaux correspondant à l'importance des risques et à la nécessité de recourir, en cas de sinistre, à des procédés traditionnels plus sérieux, il n'a pas méconnu les règles applicables en matière de tarification des assurances et s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste.


Références :

Code des assurances L241-1, L243-4


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1988, n° 69264
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Girault,
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:69264.19880129
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