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29/01/1988 | FRANCE | N°65688

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 29 janvier 1988, 65688


Vu le recours du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, enregistré le 29 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Melle A.M. de X..., la décision du 31 août 1982 par laquelle le préfet, Commissaire de la République du département du Finistère, a approuvé la modification du tracé de la servitude de passage des piétons sur le littoral de la commune de Bresles (Finistère) en tant qu'il c

oncernait la propriété de Melle de X... ;
2°) rejette la demande p...

Vu le recours du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, enregistré le 29 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Melle A.M. de X..., la décision du 31 août 1982 par laquelle le préfet, Commissaire de la République du département du Finistère, a approuvé la modification du tracé de la servitude de passage des piétons sur le littoral de la commune de Bresles (Finistère) en tant qu'il concernait la propriété de Melle de X... ;
2°) rejette la demande présentée par Melle de X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 160-22 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce "L'acte approuvant la modification du tracé ou des caractéristiques de la servitude ... fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public mentionnées aux articles R.123-12 et R.123-13 ainsi que de la publicité prévue à l'article 36 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955" et, qu'aux termes de l'article 36 du décret du 4 janvier 1955 : "sont également publiés pour l'information des usagers au bureau des hypothèques de la situation des immeubles, par les soins de l'administration compétente, ... 2°) les limitations administratives au droit de propriété, et les dérogations à ces limitations ..." ;
Considérant qu'il résulte du rapprochement de l'article 36 et des autres dispositions du décret du 4 janvier 1955 que l'obligation ainsi faite à l'administration, dans l'intérêt de l'information des usagers, de publier au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble concerné les décisions relatives à la servitude n'est pas une condition de l'opposabilité de ces décisions et que, par suite, le défaut d'une telle publication, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif est sans effet sur le délai de recours ; que, toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'arrêté approuvant la modification du tracé de la servitude ait été affiché à la mairie de Bresles (Finistère) conformément aux dispositions de l'article R. 123-13 du code de l'urbanisme précité dans sa rédaction en vigueur à la date du 31 août 1982 ; que cette absence de publicité a empêché le délai de recours contentieux de courir à l'encontre des propriétaires des terrains concernés par cette servitude ; qu'ainsi Mlle de X... était recevable à attaquer pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 31 août 1982 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 31 août 1982 du Commissaire de la République du département du Finistère en tant qu'il concernait la propriété de Melle de X... ;
Article ler : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée, devant le tribunal administratif de Rennes par Mlle de X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle de X..., au maire de la commune de Bresles et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - INSTITUTION DES SERVITUDES - SERVITUDES DE PASSAGE SUR LE LITTORAL - Procédure contentieuse - Point de départ du délai de recours.

26-04-01-01-03, 54-01-07-02-02-04 Il résulte du rapprochement de l'article 36 et des autres dispositions du décret du 4 janvier 1955 que l'obligation ainsi faite à l'administration, dans l'intérêt de l'information des usagers, de publier au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble concerné les décisions relatives à la servitude n'est pas une condition de l'opposabilité de ces décisions. Par suite, le défaut d'une telle publication est sans effet sur le délai de recours. Toutefois, en l'espèce, l'arrêté approuvant la modification du tracé de la servitude n'a pas été affiché à la mairie de Bresle (Finistère), comme l'exigeait l'article R.123-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date du 31 août 1982. Cette absence de publicité a empêché le délai de recours contentieux de courir à l'encontre des propriétaires des terrains concernés par cette servitude.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - AFFICHAGE - Arrêté préfectoral approuvant la modification du tracé d'une servitude de passage sur le littoral - Affichage en mairie - Absence d'influence du défaut de publicité foncière.


Références :

Code de l'urbanisme R160-22, R123-13
Décret 55-22 du 04 janvier 1955 art. 36


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jan. 1988, n° 65688
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Arnoult,
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 /10 ssr
Date de la décision : 29/01/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65688
Numéro NOR : CETATEXT000007731052 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-01-29;65688 ?
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