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29/01/1988 | FRANCE | N°50306

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 janvier 1988, 50306


Vu la requête enregistrée le 2 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Albert X..., demeurant Résidence Guynemer, bâtiment B2 avenue du Maréchal Juin à Marignane (13700), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 10 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juillet 1979 par laquelle le maire de Marignane lui a refusé le permis de construire un bâtiment à usage d'habitation dans le quartier "Bonjour" à Marignane et à ce

que la commune de Marignane soit condamnée à lui verser une somme de 1...

Vu la requête enregistrée le 2 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Albert X..., demeurant Résidence Guynemer, bâtiment B2 avenue du Maréchal Juin à Marignane (13700), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 10 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juillet 1979 par laquelle le maire de Marignane lui a refusé le permis de construire un bâtiment à usage d'habitation dans le quartier "Bonjour" à Marignane et à ce que la commune de Marignane soit condamnée à lui verser une somme de 1 500 000 F en réparation de dommage résultant pour lui dudit refus,
2°- annule ladite décision et condamne la commune de Marignane à lui verser la somme de 1 500 000 F à titre de dommages-intérêts,
3°- annule l'autorisation de lotir en date du 3 novembre 1976,
4°- annule les permis de construire accordés sur les lots 48 et 49 du lotissement "Bel Respire",
5°- le dispense de cession gratuite de terrain à la commune de Marignane lors de futures demandes d'autorisation de lotissement et de permis de construire,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées, d'une part, contre les autorisations de lotir et de construire accordées à la société civile immobilière "Bel Respire" et, d'autre part, contre l'autorisation de lotissement accordée à MM. X... Albert et Y... José par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 novembre 1976 :
Considérant que ces conclusions, qui n'ont pas été présentées en première instance, ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du maire de Marignane en date du 24 juillet 1979 :
Considérant que M. X... a reçu le 27 juillet 1979 la notification de la décision du 24 juillet 1979 par laquelle le maire de Marignane a refusé au requérant le permis de construire un immeuble à usage d'habitation sur le terrain dont il est propriétaire au quartier "Bonjour" à Marignane ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevable la requête de M. X..., qui n'a été enregistrée que le 13 janvier 1981 au greffe du tribunal administratif, en tant qu'elle tendait à l'annulation de ladite décision ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité :
Considérant que la construction pour laquelle M. X... avait sollicité le permis refusé devait être implantée sur une parcelle de terrain située dans un lotissement autorisé par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en dat du 3 novembre 1976 ; qu'aux termes de cet arrêté, la cession gratuite d'une partie de ce terrain à la commune de Marignane, en application des dispositions de l'article R.332-15 du code de l'urbanisme, devait faire l'objet d'une publication au bureau des hypothèques ; qu'en outre, les lotisseurs devaient aménager à leurs frais les accès aux lots ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.315-36 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur au 24 juillet 1979 "Le préfet délivre sur papier libre, sans frais et en double exemplaire, à la requête du lotisseur : a) Soit un certificat mentionnant l'exécution des prescriptions imposées dans l'arrêté d'autorisation ..." et qu'aux termes de l'article R.315-39 du même code : "Le permis de construire ...peut être sollicité, mais ne peut être accordé avant qu'ait été délivré le certificat prévu à l'article R.315-36 (a)." ;

Considérant que la décision de refus du permis de construire a été motivée par l'absence de production du certificat prévu à l'article R.315-36 a) du code de l'urbanisme susmentionné ; qu'il résulte des pièces du dossier que ce motif n'est pas matériellement inexact ; que l'autorité administrative était dès lors tenue, en vertu des dispositions précitées de l'article R.315-39 de refuser le permis en cause ; que, par suite, les moyens présentés par M. X... contre ce refus sont inopérants ; que, par suite, et en l'absence de toute faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat dispense le requérant de cession gratuite de terrain à la commune de Marignane à l'occasion de ses futures demandes d'autorisation de lotissement et de permis de construire :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au Contentieux de faire droit à une telle demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 50306
Date de la décision : 29/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE - Existence - Urbanisme - Refus de permis de construire - Absence de production du certificat prévu à l'article R - 315-36 a du code de l'urbanisme.

01-05-01-03, 68-03-025-03 La construction pour laquelle M. B. avait sollicité le permis refusé devait être implantée sur une parcelle de terrain située dans un lotissement autorisé par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 novembre 1976. Aux termes de cet arrêté, la cession gratuite d'une partie de ce terrain à la commune de Marignane, en application des dispositions de l'article R.332-15 du code de l'urbanisme, devait faire l'objet d'une publication au bureau des hypothèques. En outre, les lotisseurs devaient aménager à leurs frais les accès aux lots. Aux termes de l'article R.315-36 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur au 24 juillet 1979 "Le préfet délivre sur papier libre, sans frais et en double exemplaire, à la requête du lotisseur : a) Soit un certificat mentionnant l'exécution des prescriptions imposées dans l'arrêté d'autorisation ..." et aux termes de l'article R.315-39 du même code : "Le permis de construire ... peut être sollicité, mais ne peut être accordé avant qu'ait été délivré le certificat prévu à l'article R.315-36 a". La décision de refus du permis de construire a été motivée par l'absence de production du certificat prévu à l'article R.315-36 a du code de l'urbanisme susmentionné. Il résulte des pièces du dossier que ce motif n'est pas matériellement inexact. L'autorité administrative était dès lors tenue, en vertu des dispositions précitées de l'article R.315-39 de refuser le permis en cause. Par suite, les moyens présentés par M. B. contre ce refus sont inopérants.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS - Compétence liée - Existence - Lotissement - Absence de production du certificat prévu par l'article R - 315-36 du code de l'urbanisme.


Références :

Code de l'urbanisme R315-36, R315-39, R332-15


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1988, n° 50306
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Descoings
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:50306.19880129
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