Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., ophtalmologiste, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule l'ordonnance du 7 octobre 1985 par laquelle le conseiller du tribunal administratif juge du référé administratif au tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande qu'il avait présentée tendant à ce que soit ordonnée la levée du blocage de ses comptes bancaire et postal et à ce que l'autorisation lui soit donnée de faire paraître la décision dans cinq journaux, d'autre part infligé au requérant une amende pour recours abusif de 5 000 F,
°2) lui accorde le sursis de paiement,
°3) lui restitue en cas de saisie, et jusqu'à jugement sur le fond, les sommes saisies et l'amende payée avec les intérêts au taux légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, selon l'article L.279 du livre des procédures fiscales, le contribuable auquel est refusé le sursis au paiement des impositions qu'il a contestées devant le directeur des services fiscaux peut saisir le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif, désigné par le président dudit tribunal ; qu'aux termes dudit article L.279 : "... Dans les huit jours suivant la décision du juge ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le tribunal administratif..." ; que cette disposition législative fait obstacle à l'application des dispositions de l'article R.103 du code des tribunaux administratifs selon lesquelles les jugements rendus en référé peuvent être attaqués par la voie de l'appel devant le Conseil d'Etat ; que les décisions du juge des référés administratifs statuant sur les contestations relatives aux garanties offertes à l'occasion de conclusions en matière de sursis paiement d'impositions contestées ne peuvent être déférées, par la voie de l'appel, que devant le tribunal administratif ;
Considérant que M. X... conteste devant le Conseil d'Etat une ordonnance, en date du 7 octobre 1985, par laquelle le juge du référé administratif du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.279 du livre des procédures fiscales, rejeté comme portées devant une juridiction incompétente les conclusions dont il était saisi par le requérant ;
Considérant, d'une part, que, compte tenu des dispositions précitées de l'article .279 du livre des procédures fiscales, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour statuer sur la requête de M. X..., qui ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Lille ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article R.72 du code des tribunaux administratifs, qui permettent au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat d'attribuer au tribunal administratif qu'il déclare compétent une requête sur les conclusions de laquelle le Conseil d'Etat est incompétent, ne sont applicables que si lesdites conclusions ressortissent en premier ressort à la compétence d'un tribunal administratif, ce qui n'est pas le cas du pourvoi formé par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X..., portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de M. Pierre X... est rejetéecomme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.