Vu la requête enregistrée le 7 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement, en date du 2 avril 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du maire de Paris, en date du 27 novembre 1986, le révoquant de son emploi de secrétaire administratif ;
°2 ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le décret °n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret °n 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 101 du code des tribunaux administratifs, "les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués, par la voie de l'appel devant le Conseil d'Etat, par l'auteur de la décision litigieuse ou par toute partie en cause dans la quinzaine de leur notification" ; qu'en prescrivant que "les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision", le septième alinéa ajouté par le décret du 28 novembre 1983 à l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 ne vise que les décisions non juridictionnelles ; qu'ainsi le délai de quinzaine fixé par l'article R. 101 précité pour l'appel des jugements de tribunaux administratifs rendus sur une demande de sursis à exécution, est imparti aux requérants à peine de déchéance, même si les voies et délais de recours n'ont pas été mentionnés dans la notification qui leur a été faite du jugement par eux frappé d'appel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu notification du jugement attaqué le 9 avril 1987 ; que sa requête n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 7 mai 1987, c'est à dire après l'expiration du délai fixé par les dispositions susrappelées ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Paris, au tribunal administratif de Paris et au ministre de l'intérieur.