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22/01/1988 | FRANCE | N°81144

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 janvier 1988, 81144


Vu °1 sous le °n 81 144 le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 12 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement °n 84-269 en date du 17 juin 1986 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Limoges, à la demande de Mme X..., a annulé la décision du 24 décembre 1984 du commissaire de la République du département de la Creuse relative au versement de l'indemnité représentative de logement sollicitée par Mme X..., institutrice à Chatelus-Malvaleix (Creuse) ;
°2 rejette la

demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Limog...

Vu °1 sous le °n 81 144 le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 12 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement °n 84-269 en date du 17 juin 1986 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Limoges, à la demande de Mme X..., a annulé la décision du 24 décembre 1984 du commissaire de la République du département de la Creuse relative au versement de l'indemnité représentative de logement sollicitée par Mme X..., institutrice à Chatelus-Malvaleix (Creuse) ;
°2 rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu °2 la requête, enregistrée sous le °n 81 590 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1986, présentée par la commune de Chatelus-Malvaleix (Creuse) représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 13 août 1986 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement °n 84-269 du 17 juin 1986 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Limoges a annulé les décisions des 3 et 9 octobre 1984 par lesquelles son maire a respectivement réclamé à Mme X..., institutrice, le remboursement de l'indemnité représentative de logement perçue en 1984 et refusé de reconnaître à l'intéressée le bénéfice du droit au logement ;
°2 décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
°3 rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu les lois des 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889 ;
Vu le décret °n 83-367 du 2 mai 1983 relatif à l'indemnité de logement due aux instituteurs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR et la requête de la COMMUNE DE CHATELUS-MALVALEIX sont relatifs aux droits de Mme X... à l'indemnité représentative de logement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 19 de la loi du 30 octobre 1886, de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 2 mai 1983 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative et que les communes sont seules compétentes pour prendre une décision à cet effet ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.234-19-2, ajouté au code des communes par la loi du 29 décembre 1982, "les communes reçoivent une dotation spéciale de la dotation globale de fonctionnement au titre des charges qu'elles supportent pour le logement des instituteurs" ; que l'appréciation de la régularité des charges supportées par les communes au titre du logement des instituteurs à laquelle il est procédé par les autorités de l'Etat à l'occasion de la détermination de cette dotation spéciale ne saurait par elle-même lier la commune lorsque celle-ci est appelée à se prononcer sur le droit que peut avoir un instituteur au bénéfice des dispositions susmentionnées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 2 mai 1983 ;
Sur l'appel du ministre :
Considérant que, par sa lettre du 24 décembre 1984, le commissaire de la République du département de la Creuse s'est borné à exposer à Mme X... les raisons pour lesquelles, estimant que celle-ci n'avait pas droit à une indemnité de logement, il n'en avait pas tenu compte dans le calcul de la dotation allouée à la COMMUNE DE CHATELUS-MALVALEIX ; que le commissaire de la République, auquel il n'appartenait pas d'octroyer ou de refuser cet avantage à l'intéressée, n'a pris, ce faisant, aucune décision susceptible de recours contentieux ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit à la demande dirigée contre cette prétendue décision ;
Sur l'appel de la COMMUNE DE CHATELUS-MALVALEIX :

Considérant qu'il n'est pas contesté que lors de sa nomination dans la COMMUNE DE CHATELUS-MALVALEIX, Mme X... a présenté une demande d'indemnité représentative de logement ;
Considérant, en premier lieu, que, d'une part, une demande d'indemnité représentative vaut demande de logement ; que, d'autre part, les dispositions législatives et réglementaires susrappelées qui régissent le droit au logement des instituteurs ne prescrivent pas que ceux-ci doivent, à peine de déchéance de ce droit, présenter une demande de logement dès leur nomination dans une commune ; que lorsqu'ils présentent cette demande postérieurement à leur nomination, ils ont, en l'absence de logement convenable mis à leur disposition, droit à l'indemnité représentative de logement ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHATELUS-MALVALEIX ne saurait prétendre qu'à défaut de demande expresse de logement présentée par Mme X... dès sa nomination dans la commune, elle aurait été tenue de refuser l'indemnité, laquelle a, d'ailleurs, été attribuée à Mme Y... par délibération du conseil municipal en date du 16 novembre 1982 ;
Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de proposition émanant de la commune, Mme X... n'a nécessairement jamais refusé de logement convenable ; qu'ainsi, elle avait droit, au bénéfice d'une indemnité représentative de logement et a perçu régulièrement cette indemnité pour l'année 1984 ; qu'il suit de là que la commune ne pouvait, par la décision du 3 octobre 1984, lui en réclamer le remboursement ; qu'en outre la commune, n'ayant jamais offert un logement convenable à Mme X..., ne pouvait légalement, à la suite de la demande expresse de logement formulée le 3 octobre 1984 par celle-ci, lui refuser, par la décision du 9 octobre 1984, tout à la fois l'attribution d'un logement et le versement de l'indemnité représentative ;

Considérant, enfin, que la circonstance que le préfet ait fait connaître au maire de Chatelus-Malvaleix que Mme X... ne pouvait, selon lui, pas prétendre au bénéfice de l'indemnité représentative de logement n'était pas de nature à donner un fondement légal aux décisions prises par le maire à l'égard de Mme X... les 3 et 9 octobre 1984, dès lors que, comme il a été dit plus haut, l'appréciation portée par l'autorité d'Etat, en vue de la détermination de la dotation spéciale prévue à l'article L.234-19-2 du code des communes, sur la régularité des charges exposées par les communes au titre du logement des instituteurs ne lie pas la commune ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CHATELUS-MALVALEIX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé les décisions de son maire en date des 3 et 9 octobre 1984, par lesquelles celui-ci réclamait à Mme X... le remboursement de l'indemnité perçue en 1984 et lui refusait tout droit au logement ou à l'indemnité ;
Article 1er : Le jugement °n 84-269 en date du 17 juin 1986 du tribunal administratif de Limoges est annulé en tant que celui-ci a annulé une prétendue décision contenue dans la lettre du 24 décembre 1984 du commissaire de la République du département de la Creuse.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée en tant qu'elle était dirigée contre la lettre du 24 décembre 1984 du commissaire de la République du département de la Creuse.
Article 3 : La requête de la COMMUNE DE CHATELUS-MALVALEIX est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHATELUS-MALVALEIX, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


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