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20/01/1988 | FRANCE | N°85746

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 20 janvier 1988, 85746


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars 1987 et 27 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MULTYPROMOTION, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 13 février 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'astreinte dont la requérante a fait l'objet pour infraction à la réglementation sur la publicité,
2°) ordonne cette suspension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars 1987 et 27 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MULTYPROMOTION, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 13 février 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'astreinte dont la requérante a fait l'objet pour infraction à la réglementation sur la publicité,
2°) ordonne cette suspension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de la SOCIETE MULTYPROMOTION et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 24 et 25 de la loi du 29 décembre 1979 que le préfet, ou le maire agissant en ce cas au nom de l'Etat, peuvent, lorsqu'ils constatent une publicité irrégulière, prendre un arrêté ordonnant sa suppression ou sa mise en conformité dans un délai qu'ils déterminent ; qu'à l'expiration de ce délai, la personne responsable de la publicité litigieuse est redevable d'une astreinte journalière ; que, toutefois, lorsque cette personne a déféré ledit arrêté au tribunal administratif pour excès de pouvoir, elle peut, dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté, demander au juge des référés administratifs d'ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le maire de Paris, au vu de procès-verbaux en date des 22 novembre, 1er et 5 décembre 1983, a pris le 12 décembre 1983 un arrêté mettant en demeure la société "Affichage Dynamique" de réduire dans le délai de quinze jours à seize mètres carrés par véhicule, conformément aux dispositions du décret du 6 septembre 1982 pris en application de l'article 14 de la loi précitée, la publicité apposée sur les véhicules qu'elle exploitait ; qu'il est constant d'une part que cet arrêté, notifié le 13 décembre 1983 n'a pas été déféré au tribunal administratif, et d'autre part qu'il n'a pas été effectivement exécuté par le contrevenant dont les véhicules publicitaires ont continué à circuler sans être mis en conformité ;
Considérant que par lettre du 22 janvier 1987, le maire de Paris a notifié à la société "Affichage Dynamique" un nouveau procès-verbal de contravention concernant l'un de ses véhicules, lui a rappelé que son arrêté du 12 décembre 1983 "gardait toute sa valeur" et lui a indiqué qu'à défaut de mise en conformité dans les quinze jours, les astreintes qui couraient depuis la date fixée par ledit arrêté seraient mises en recouvrement ; que cette lettre ne constitue pas un nouvel arrêté de mise en demeure au sens des articles 24 et 25 susanalysés mais se rattache à la procédure de recouvrement des astreintes découlant de l'arrêté initial ; qu'ainsi elle n'a pas ouvert à la contrevenante un nouveau délai de quinze jours pour demander au juge des référés la suspension de l'astreinte ; que, dès lors, s'il appartenait à la SOCIETE MULTYPROMOTION de contester au fond devant la juridiction compétente l'exigibilité desdites astreintes, soit qu'elle prétende constituer une personne morale distincte de la société "Affichage Dynamique", soit pour toute autre raison, elle n'était en tout état de cause pas recevable le 3 février 1987, à en demander la suspension au juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que ce juge a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE MULTYPROMOTION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MULTYPROMOTION, au maire de Paris et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 85746
Date de la décision : 20/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04-01-01 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - (1) Sanctions - Astreinte pour infraction à la règlementation (article 25) - Suspension par le président du tribunal administratif - Conditions - Délai. (2) Usage de véhicules à des fins essentiellement publicitaires - Mise en demeure de réduire la surface de publicité apposée sur chaque véhicule.


Références :

Décret 82-764 du 06 septembre 1982
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 24, art. 25, art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1988, n° 85746
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:85746.19880120
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