La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/1988 | FRANCE | N°68362

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 20 janvier 1988, 68362


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1985 et 23 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Georges B..., demeurant ... A, à Marseille (13013), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 15 février 1985 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 mai 1984 portant inscription au tableau d'avancement pour l'accès au grade de chef des services régionaux de classe normale au titre de l'année 1984 pour les fonctionnaires de l'Offic

e national interprofessionnel des céréales (ONIC) ;
°2) annule pour ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1985 et 23 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Georges B..., demeurant ... A, à Marseille (13013), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 15 février 1985 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 mai 1984 portant inscription au tableau d'avancement pour l'accès au grade de chef des services régionaux de classe normale au titre de l'année 1984 pour les fonctionnaires de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
°3) décide de la réinscription sur le tableau d'avancement de l'année 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant tableau d'avancement pour l'accès au grade de chef des services régionaux de l'office national interprofessionnel des céréales établi pour 1984 :

Considérant que la demande présentée le 18 janvier 1985 par M. B... devant le tribunal administratif de Paris tendait à l'annulation du tableau d'avancement pour l'accès au grade de chef des services régionaux de l'office national interprofessionnel des céréales (O.N.I.C.) au titre de 1984, à son inscription sur ce tableau et à sa nomination en qualité de chef des services régionaux du 3 mars 1984 au 20 septembre 1984, date de son admission à la retraite ;
Considérant en premier lieu que, le tableau d'avancement d'un corps étant établi annuellement, la circonstance que M. B... ait été inscrit en quatrième position au tableau d'avancement arrêté au titre de l'année 1983 ne lui donnait aucun droit acquis à être inscrit sur le tableau arrêté pour l'année 1984 ; que M. B... n'établit pas qu'en ne l'inscrivant pas au tableau arrêté pour l'année 1984, qui comprenait quatre agents, le ministre ait commis une erreur manifeste d'appréciation ou ait entaché d'un détournement de pouvoir sa décision, qui n'a eu aucun caractère disciplinaire ; que la circonstance que le tableau d'avancement pour l'année 1984 ait été établi après l'expiration du délai fixé par les textes applicables n'est pas de nature à entacher d'illégalité ce tableau ;
Considérant en second lieu que la circonstance que M. Y... et M. Z... aient été chargés des fonctions de chef des services régionaux puis nommés dans ces fonctions, dans des conditions qui auraient été, comme l'estime M. B..., irrégulières, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité du tableau d'avancement établi pour 1984 ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat décide l'inscription d M. B... au tableau d'avancement pour l'année 1984 :

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions susanalysées de M. B... sont, dès lors, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B..., à MM. X..., A..., Z... et C..., à l'office national interprofessionnel des céréales (O.N.I.C.) et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 68362
Date de la décision : 20/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT -Accès au grade de chef des services régionaux de l'O.N.I.C. - Règle de l'établissement annuel - Absence d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1988, n° 68362
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baptiste
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:68362.19880120
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award