Vu la requ^ete sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet 1984 et 24 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Rémy X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 10 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 dans les r^ole de la commune de Meudon, °2) lui accorde la décharge des impositions contestées, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des imp^ots ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1521 du code général des imp^ots, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères "porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés b^aties ou qui en sont temporairement exonérées ..." ; qu'aux termes de l'article 1381 du m^eme code : "Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés b^aties : ... °4) les sols des b^atiments de toutes natures et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole" ; qu'il résulte de ces dispositions que les emplacements affectés au stationnement des véhicules automobiles, spécialement aménagés à cet effet dans les ensembles immobiliers, sont assujettis à la taxe foncière sur les propriétés b^aties, sauf à en ^etre temporairement exonérés ; que cet assujettissement entra^ine l'assujettissement à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, sans qu'il y ait lieu de distinguer si le propriétaire d'un emplacement de stationnement dispose ou non de la propriété d'une habitation dans le m^eme ensemble immobilier et s'il bénéficie ou non d'une exonération temporaire de la taxe foncière sur les propriétés b^aties ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment du titre et du règlement de propriété produits par M. X..., que celui-ci a acquis, les 28 décembre 1977 et 23 janvier 1978, l'un des dix-sept emplacements de stationnement pour automobiles créés lors de la construction d'un immeuble situé ..., Hauts-de-Seine ; que ces emplacements de stationnement, situés sur un terrain aménagé au pied dudit immeuble, constituent une dépendance indispensable et immédiate des b^atiments au sens des dispositions précitées ; qu'ils doivent ainsi ^etre assujettis à la taxe foncière sur les propriétés b^aties, sauf à en ^etre temporairement exonérés, et, par voie de conséquence, donnent lieu, dan tous les cas, à l'assujettissement de leur propriétaire à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; que cet assujettissement, comme il a été dit ci-dessus, est indépendant du lieu de résidence du propriétaire de l'emplacement ; que, par suite, la circonstance que M. X... n'habite pas dans l'immeuble dont dépendent ces emplacements est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition ; que l'application de ces dispositions du code général des imp^ots, qui sont de nature législative, ne soulève en l'espèce aucune question qui ressortirait à la compétence de l'autorité judiciaire ; que la question de savoir si un emplacement constitue ou non une dépendance indispensable et immédiate de l'ensemble immobilier au sens des dispositions précitées du °4 de l'article 1381 du code général des imp^ots est une question qu'il appartient au juge de l'imp^ot de trancher eu égard aux données de fait et que, par suite, le requérant ne peut utilement invoquer les moyens qu'il entend tirer de dispositions du code civil ou des lois régissant les rapports entre propriétaires et locataires pour faire obstacle à l'imposition ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requ^ete de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.