Vu la requ^ete, enregistrée le 13 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, dont le siège social est ... représentée par son directeur général domicilié, audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juillet 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant au remboursement, à concurrence de 6 126 386,13 F, d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, - fasse droit intégralement à sa demande de remboursement du crédit de taxe et lui accorde les intér^ets moratoires prévus par l'article 1957 du code général des imp^ots ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code général des imp^ots ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ribs, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions principales :
Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des imp^ots : "Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : ... °2 les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services ..." ; qu'il ressort de ces dispositions que le propriétaire de locaux qu'il donne en location nus peut opter pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que le locataire exerce dans lesdits locaux une activité de nature commerciale ou industrielle ou une activité consistant à effectuer des prestations de services, sans qu'il y ait lieu de rechercher si ce locataire entre ou non dans le champ d'application de ladite taxe ; Considérant que la société anonyme "l'Union des Assurances de Paris" donne en location, selon un contrat du 21 mars 1979, à la "caisse d'allocations familiales de la région parisienne" (CAFRP) des locaux nus dont elle est propriétaire dans un immeuble sis à Paris, 120-130 rue Ch^ateau des Rentiers ; qu'il est constant que cette caisse, constituée selon les règles définies à l'article L.40 du code de la sécurité sociale, repris à l'article L.216-1 du nouveau code, a pour objet, en vertu de l'article L.38 dudit code, repris à l'article L.212-1 du nouveau code, le service des prestations familiales aux personnes qui en sont bénéficiaires ; qu'elle a ainsi une activité de prestataire de services ; que la circonstance qu'elle ne soit pas assujettie, en cette qualité, à la taxe sur la valeur ajoutée ne peut légalement ^etre opposée à l'"UNION DES ASSURANCES DE PARIS" pour l'exercice par celle-ci, en application des dispositions précitées de l'article 260 du code général des imp^ots, de l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, lemontant du crédit de taxe n'étant pas contesté, l'"UNION DES ASSURANCES DE PARIS" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a limité à une fraction de ce montant égale, à 1 086 240,65 F, le crédit de taxe remboursable dont disposait ladite société et à demander le remboursement du surplus, soit 6 126 386,13 F ; Sur les intér^ets moratoires :
Considérant que les intér^ets dus au contribuable en vertu de l'article 208 du livre des procédures fiscales du nouveau code des imp^ots quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'imp^ot par un tribunal doivent, en l'application des dispositions de l'article R. 208-1 du m^eme livre, ^etre payés d'office en m^eme temps que les sommes mentionnées par le comptable chargé du recouvrement des imp^ots ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant lesdits intér^ets ; que, dès lors, les conclusions tendant au versement par l'administration d'intér^ets moratoires sont irrecevables ;
Article 1er : La société "UNION DES ASSURANCES DE PARIS" a droit au remboursement d'un crédit de taxe de 6 126 386,13 F en sus de la somme de 1 086 240,65 F dont le remboursement lui a été refusé par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 4 juillet 1983.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juillet 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requ^ete de la société "UNION DES ASSURANCES DE PARIS" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société "UNION DES ASSURANCES DE PARIS" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.