Vu la requête enregistrée le 2 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ..., Le Ranquet à Istres (13800), et tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 1985 par laquelle l'institution de protection sociale des agents de la sidérurgie a rejeté ses demandes des 15 novembre et 12 décembre 1985 dirigées contre la déduction de la moitié de sa pension militaire pratiquée sur ses garanties de ressources constituées par les allocations de "convention générale de protection sociale du 24 juillet 1984",
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-295 du 20 avril 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation de deux décisions de l'institution de protection sociale des agents de la sidérurgie, organisme de droit privé, par lesquelles celle-ci a rejeté les demandes du requérant tendant à ce qu'il soit mis fin à la déduction de la moitié de sa pension militaire pratiquée sur ses garanties de ressources constituées par les allocations de "convention générale de protection sociale du 24 juillet 1984" en application du décret n° 84-295 du 20 avril 1984 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail ;
Considérant qu'un tel litige n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que par suite, la requête de M. X... n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée commeportée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.