Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant à Thou, "La Rabichonnerie" à Bonny-sur-Loire (45420), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement en date du 14 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Thou (Loiret) à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de l'insalubrité liée au défaut d'entretien de la voirie et de l'écoulement des eaux devant une maison lui appartenant ;
2- condamne la commune à lui verser l'indemnité précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire "lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et notamment pour les affaires visées à l'article 45" ;
Considérant que la requête de M. Marcel X... tend à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 14 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Thou (Loiret) à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de l'insalubrité liée au défaut d'entretien de la voirie et à l'écoulement des eaux devant une maison lui appartenant et ordonne une expertise ;
Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. X..., présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Considérant en second lieu que si M. Marcel X... demande que des sanctions soient prises contre le bureau d'aide judiciaire du tribunal administratif et contre le maire de Thou, ces conclusions sont irrecevables ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.