Vu la requête enregistrée le 14 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nicole X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement du 24 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que ce tribunal ordonne une nouvelle correction de l'épreuve écrite du concours de pharmacien-résident session 1984 intitulée "étude critique d'un document d'information sur une spécialité pharmaceutique ayant obtenu l'AMN", ainsi que la communication de la grille de correction de cette épreuve et des commentaires circonstanciés faits sur son travail ;
°2) ordonne la communication susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que Mlle X... conteste la décision par laquelle le président du jury du concours de pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, session 1984, lui a refusé la communication de la grille de correction dont ce jury aurait fait usage pour noter les épreuves ; qu'une telle grille n'a pas le caractère d'un document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978 ; que Mlle X... n'était par suite pas fondée à en demander la communication ;
Considérant, d'autre part, que si les conclusions de Mlle X... relatives à l'appréciation faite par le jury de la valeur d'une de ses copies doivent être interprétées comme tendant à l'annulation de la note qu'elle a obtenue lors de l'épreuve litigieuse, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury de concours sur la valeur des épreuves subies par un candidat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.