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15/01/1988 | FRANCE | N°74014

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 janvier 1988, 74014


Vu la requête enregistrée le 10 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bernard Y..., née Monique X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 23 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 21 février 1985 refusant de lui accorder une pension de réversion du chef de son mari décédé,
°2) annule ladite décision,
°3) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à l

a liquidation de la pension à laquelle elle prétend,
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête enregistrée le 10 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bernard Y..., née Monique X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 23 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 21 février 1985 refusant de lui accorder une pension de réversion du chef de son mari décédé,
°2) annule ladite décision,
°3) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi °n 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, devant le Conseil d'Etat, Mme Y... ne conteste plus qu'elle ne remplit pas la condition de durée de mariage à laquelle, en l'absence d'enfant issu du mariage, les articles L.39 et L.47 du code des pensions civiles et militaires de retraite, subordonnent l'attribution d'une pension militaire de veuve ; que, pour demander l'annulation de la décision du ministre de la défense qui lui a refusé la concession d'une telle pension, la requérante invoque le fait que, par dérogation à ces dispositions, une pension civile de veuve régie par le même code des pensions, lui a été concédée par réversion de la pension dont son mari était titulaire à raison des services qu'il avait accomplis dans la fonction publique, après sa radiation des cadres de l'armée ;
Considérant qu'aucune disposition législative ne permet de déroger aux conditions d'ouverture du droit à pension, telles qu'elles ont été fixées par les dispositions précitées du code des pensions ; que, dès lors, quels que soient les droits qui ont pu lui être concédés, au titre d'une autre pension, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille, confirmant la décision du ministre de la défense, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES -Droit à une pension de reversion - Conditions - Durée du mariage


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L39, L47


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jan. 1988, n° 74014
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 15/01/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74014
Numéro NOR : CETATEXT000007738443 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-01-15;74014 ?
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