Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 octobre 1985 et 17 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Carmen X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juillet 1985, par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Nouméa soit condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle de 150 000 F en réparation du préjudice par elle subi du fait d'une chute imputable à un défaut d'entretien d'un ouvrage public ;
2°) condamne la commune de Nouméa à lui verser la somme de 150 000 F CFP à titre provisionnel avec les intérêts et les intérêts des intérêts et ordonne une expertise médicale pour déterminer l'étendue du préjudice par elle subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lemaître-Monod, avocat de Mme Carmen X... et de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de la ville de Nouméa,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le trottoir de la rue d'Ypres à Nouméa, sur lequel Mme X... a glissé en marchant le 5 août 1982, présentait au lieu de l'accident un profil en forme de "bateau", pour permettre aux véhicules d'accéder au garage de l'immeuble bordant cette voie, cette dénivellation, semblable aux autres aménagements de même nature qui sont situés sur le même trottoir, était parfaitement visible ; qu'elle formait une dépression d'une profondeur de 21 centimètres dont les bords formaient un plan incliné avec une forte pente et qu'il n'est pas établi qu'à cet endroit, le trottoir fut exceptionnellement glissant ; qu'ainsi la ville de Nouméa doit être regardée comme ayant rapporté la preuve de l'entretien normal de la voie ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif à Nouméa a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mme Carmen X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la ville de Nouméa, au ministre des départements et territoires d'outre-mer.