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13/01/1988 | FRANCE | N°63081

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 janvier 1988, 63081


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES enregistré le 5 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 3 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision ministérielle du 17 décembre 1982 refusant d'homologuer les tarifs des péages des autoroutes "l'Aquitaine" et "l'Océane" établis par la Société Cofiroute ;
2- rejette la demande présentée par la Société Cofiroute devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

l'ordonnance du 30 juin 1945 ;
Vu la loi du 18 avril 1955 ;
Vu l'arrêté du...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES enregistré le 5 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 3 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision ministérielle du 17 décembre 1982 refusant d'homologuer les tarifs des péages des autoroutes "l'Aquitaine" et "l'Océane" établis par la Société Cofiroute ;
2- rejette la demande présentée par la Société Cofiroute devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 30 juin 1945 ;
Vu la loi du 18 avril 1955 ;
Vu l'arrêté du 7 mars 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de Me Célice, avocat de la Société COFIROUTE (Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes),
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement, en date du 7 mars 1975, pris en application de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix et de la loi du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes "les sociétés concessionnaires d'autoroutes sont tenues de déposer au ministère de l'économie et des finances et au ministère de l'équipement, un mois avant la mise en application, les tarifs de péage autoroutiers qu'elles se proposent de pratiquer" et qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté "les tarifs déposés en application de l'article 1er sont examinés notamment en fonction des problèmes posés par le financement des autoroutes. Ils peuvent faire l'objet, dans le délai d'un mois prévu audit article et après consultation du ministre de l'équipement, d'une décision d'opposition du ministre de l'économie et des finances, qui la notifie à la société concessionnaire ..." ; que ces décisions obligent le ministre de l'économie et des finances à consulter le ministre de l'équipement sur chacun des tarifs de péage déposés par les sociétés concessionnaires d'autoroute, avant de prendre, sur le fondement de l'ordonnance du 30 juin 1945, une mesure d'opposition à la mise en application de ces tarifs ;
Considérant qu'il n'est pas établi que le ministre des transports ait été consulté, dans les formes prévues à l'arrêté du 7 mars 1975 sur l'augmentation à compter du 15 janvier 1983 des tarifs du péage des autoroutes "l'Aquitaine" et "l'Océane", qui ont été déposés le 10 décembre 1982 par la société Cofiroute, avant que le ministre de l'économie et des finances ne notifie le 17 décembre 1982 à ladite société son opposition à la mise en application des nouveaux tarifs ; que les réunions du comité spécialisé du fonds de développement économique et social en date des 6 juillet et 31 août 1982, auxquelles participaient les représentants du ministre des transports et au cours desquelles a été retenue une hypothèse de hausse uniforme au kilomètre, égale à 8 % du tarif moyen alors en vigueur et intervenant le 1er avril 1983, tout en décidant d'une étude complémentaire, ne sauraient tenir lieu de la consultation du ministre des transports prévue par l'arrêté du 7 mars 1975 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 17 décembre 1982 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, à la société Cofiroute et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 63081
Date de la décision : 13/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - MODALITES DE LA CONSULTATION - Péages autoroutiers - Opposition à la mise en application des tarifs décidée par le ministre de l'économie et des finances - Consultation préalable du ministre de l'équipement (article 1er de l'arrêté interministériel du 7 mars 1975) - Absence de consultation régulière.

TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS - Péages autoroutiers - Opposition à la mise en application des tarifs décidée par le ministre de l'économie et des finances - Consultation préalable du ministre de l'équipement (article 1er de l'arrêté interministériel du 7 mars 1975) - Absence de consultation régulière.

VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - VOIES AUTOROUTIERES - Péages autoroutiers - Opposition à la mise en application des tarifs décidée par le ministre de l'économie et des finances - Consultation préalable du ministre de l'équipement (article 1er de l'arrêté interministériel du 7 mars 1975) - Absence de consultation régulière.


Références :

. Décision ministérielle du 17 décembre 1982 décision attaquée annulation
Arrêté interministériel du 07 mars 1975 Economie et finances, Equipement art. 1, art. 2
Loi 55-435 du 18 avril 1955
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1988, n° 63081
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:63081.19880113
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