Vu °1) sous le °n 59 579 la requête enregistrée le 28 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE, (06130) Grasse, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- d'une part, annule le jugement en date du 14 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a ordonné avant-dire droit une expertise médicale aux fins de décrire et de chiffrer le préjudice subi par le jeune Fabrice X... à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 16 août 1982 à l'hôpital de Grasse ;
- d'autre part, rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu °2) sous le °n 72 751 la requête enregistrée le 7 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE, (06130) Grasse, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- d'une part, annule le jugement en date du 2 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser la somme de 13 667,89 F à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et la somme de 36 000 F à M. X... (en qualité d'administrateur légal de son fils mineur Fabrice), en réparation du préjudice subi par le jeune Fabrice X... à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 16 août 1982 à l'hôpital de Grasse ;
- d'autre part, rejette les demandes de M. X... et de la caisse primaire d'assurance maladie ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE et de Me Parmentier, avocat de M. Jacques X..., agissant ès-qualité d'administrateur légal de son fils mineur Fabrice X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes du CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE présentent à juger la même question, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Considérant qu'à la suite d'une fracture des os de l'avant-bras gauche survenue le 15 août 1982, le jeune Fabrice X... a fait l'objet d'une intervention de réduction chirurgicale de cette fracture, pratiquée le 16 août 1982 au CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE où il est resté hospitalisé pendant cinq jours après cette intervention ; qu'en décembre 1982 il a été constaté que Fabrice X... souffrait d'un syndrôme de Volkmann ayant pour origine la réduction de sa fracture et pour cause des troubles vasculaires au niveau de l'artère humérale, se traduisant par une rétractation des doigts de la main gauche, avec anesthésie partielle de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné en référé par ordonnance du président du tribunal administratif de Nice en date du 25 novembre 182, dont les constatations et appréciations sont suffisantes, qu'au lendemain de l'intervention pratiquée au CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE, Fabrice X... a présenté les symptômes significatifs d'un possible syndrome de Volkmann, notamment une douleur importante et une extension incomplète des doigts ; que l'équipe médicale du centre hospitalier, en estimant sans examen approfondi de leur cause, que ces symptômes étaient de nature post-opératoire, a commis une erreur de diagnostic imputable à la méconnaissance de signes d'une complication grave, qui constitue une faute lourde de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE ; qu'il suit de là que cet établissement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 14 mars 1984, le tribunal administratif de Nice l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de cette erreur de diagnostic ni à demander l'annulation, par voie de conséquence, du jugement du 2 août 1985 par lequel le même tribunal a fixé le montant des indemnités allouées à M. X... et à la caisse primaire d'assurances-maladie de la Seine-et-Marne ;
Article 1er : Les requêtes du CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE, à M. X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.