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11/01/1988 | FRANCE | N°64964

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 janvier 1988, 64964


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 janvier 1985 et 7 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Georges X..., demeurant ... à La Flotte-en-Ré (17630), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 19 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 dans les rôles de la commune de La Flotte-en-Ré,
°2) lui accorde

la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 janvier 1985 et 7 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Georges X..., demeurant ... à La Flotte-en-Ré (17630), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 19 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 dans les rôles de la commune de La Flotte-en-Ré,
°2) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur les cotisations à l'impôt sur le revenu :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les observations qui sont exprimées oralement à l'audience publique pas les parties au litige n'ont pas à être analysées dans le jugement ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier du fait qu'il n'a pas analysé les observations qu'il a présentées oralement à l'audience ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : - "L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année" ; qu'aux termes de l'article 163 du même code : "Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription... - La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années. - En aucun cas les revenus visés au présent article ne peuvent être répartis sur la période antérieure à leur échéance normale ou à la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitation ou a entrepris l'exercice de la profession générateurs desdits revenus" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un reclassement de carrière par décision de justice, M. X... a perçu en 1980 une somme de 296 96,75 F représentant un rappel de rémunération correspondant à son activité au cours de la période du 6 juillet 1974 au 11 septembre 1979 ; qu'à sa demande, ladite somme a été, en application des dispositions de l'article 163 du code général des impôts, répartie sur les années 1976 à 1980 ; que M. X... demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge, dans ces conditions, au titre des années 1976 à 1979 ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 12 du code général des impôts les sommes dont M. X... a eu la disposition en 1980 étaient imposables au titre de cette même année alors même que, pour partie, elles se rapportaient à des rémunérations qui, si elles avaient été versées à leur date normale d'échéance, l'auraient été au cours d'années sur lesquelles, en vertu des dispositions de l'article 1966 du code général des impôts, applicable en l'espèce, l'administration n'aurait pu exercer son droit de reprise ;
Considérant, d'autre part, que, si lesdites sommes ne constituent pas un revenu exceptionnel au sens du premier alinéa de l'article 163 du même code, elles correspondent, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années et ont été versées au requérant en une seule fois à la suite de circonstances indépendantes de sa volonté ; qu'elles pouvaient ainsi, en vertu des dispositions du deuxième alinéa, faire l'objet de la répartition sur plusieurs années prévue par cet article ; que cette répartition n'a pas été réalisée en l'espèce sur une période antérieure à leur échéance normale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur la majoration pour retard de paiement :
Considérant que les conclusions de M. X... à fin de dégrèvement de la majoration de 10 % pour retard de paiement sont présentées sans avoir fait l'objet d'une réclamation préalable devant le comptable du Trésor, comme le prévoient les dispositions des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevable ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 64964
Date de la décision : 11/01/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 12, 163 al. 1 al. 2, 1966, L281, R281-1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1988, n° 64964
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:64964.19880111
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