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23/12/1987 | FRANCE | N°82339

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 décembre 1987, 82339


Vu la requête enregistrée le 26 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bouchaïb Y... ANWAR, demeurant A... Aomar, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 12 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 25 juillet 1986 refusant de réviser sa pension militaire sur la base des émoluments afférents à l'échelle de solde °n 2 ;
°2 annule ladite décision ;
°3 le renvoie devant l'administration p

our qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;...

Vu la requête enregistrée le 26 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bouchaïb Y... ANWAR, demeurant A... Aomar, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 12 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 25 juillet 1986 refusant de réviser sa pension militaire sur la base des émoluments afférents à l'échelle de solde °n 2 ;
°2 annule ladite décision ;
°3 le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.26 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable en l'espèce, eu égard à la date de radiation des cadres de l'intéressé, prononcée le 3 juillet 1958, "la pension est basée sur les derniers émoluments soumis à retenue, afférents à l'emploi et classe ou grade et échelon occupés effectivement depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou le militaire au moment de son admission à la retraite, ou, dans le cas contraire, ..., sur les émoluments soumis à retenue, afférents à l'emploi et classe ou au grade et à l'échelon antérieurs" ;
Considérant que si M. Bouchaïd X... allègue qu'il a obtenu en décembre 1957 le diplôme qui lui permettait d'accéder à l'échelle de solde °n 2, il résulte de l'instruction qu'il n'a été classé dans cette échelle de solde qu'à compter du 1er juin 1958, par une décision du ministre de la défense en date du 3 juin 1958 ; qu'ayant été rayé des cadres à compter du 3 juillet 1958, il ne remplissait pas les conditions fixées à l'article L.26 précité pour que sa pension soit liquidée sur la base des émoluments afférents à l'échelle de solde °n 2 ; que, dès lors, il ne saurait prétendre à la révision de sa pension sur la base de cette échelle de solde ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense du 25 juillet 1985 ;
Article 1er : La requête de M. Bouchaïd X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... BenANWAR, au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 82339
Date de la décision : 23/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-10-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - ARTICLE L.16 DU CODE [L.26 DU CODE DE 1948] -Non prise en compte des émoluments afférents à un échelon obtenu depuis moins de 6 mois


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L26
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1987, n° 82339
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:82339.19871223
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