Vu la requête enregistrée le 26 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bouchaïb Y... ANWAR, demeurant A... Aomar, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 12 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 25 juillet 1986 refusant de réviser sa pension militaire sur la base des émoluments afférents à l'échelle de solde °n 2 ;
°2 annule ladite décision ;
°3 le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.26 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable en l'espèce, eu égard à la date de radiation des cadres de l'intéressé, prononcée le 3 juillet 1958, "la pension est basée sur les derniers émoluments soumis à retenue, afférents à l'emploi et classe ou grade et échelon occupés effectivement depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou le militaire au moment de son admission à la retraite, ou, dans le cas contraire, ..., sur les émoluments soumis à retenue, afférents à l'emploi et classe ou au grade et à l'échelon antérieurs" ;
Considérant que si M. Bouchaïd X... allègue qu'il a obtenu en décembre 1957 le diplôme qui lui permettait d'accéder à l'échelle de solde °n 2, il résulte de l'instruction qu'il n'a été classé dans cette échelle de solde qu'à compter du 1er juin 1958, par une décision du ministre de la défense en date du 3 juin 1958 ; qu'ayant été rayé des cadres à compter du 3 juillet 1958, il ne remplissait pas les conditions fixées à l'article L.26 précité pour que sa pension soit liquidée sur la base des émoluments afférents à l'échelle de solde °n 2 ; que, dès lors, il ne saurait prétendre à la révision de sa pension sur la base de cette échelle de solde ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense du 25 juillet 1985 ;
Article 1er : La requête de M. Bouchaïd X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... BenANWAR, au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.